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Christophe Bentz
Question N° 3270 au Secrétariat d'état à l’écologie


Question soumise le 22 novembre 2022

M. Christophe Bentz interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les modalités d'application de l'article 49 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre les effets du dérèglement climatique, dite « loi Climat et résilience », qui modifie l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans le but d'interdire la destruction des moulins à eau dans le cadre des obligations de continuité écologique. Dans sa rédaction antérieure, l'article L. 214-17 du code de l'environnement prévoyait déjà que tout ouvrage de ce type devait être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire - ou à défaut l'exploitant -, afin de permettre la circulation des poissons migrateurs. Or cette politique publique s'est traduite par une destruction desdits ouvrages et ce alors que cela n'était ni la lettre, ni l'esprit de la loi. Durant une quinzaine d'années, les services de l'État ont ainsi encouragé la destruction des retenues d'eau de rivière. Ces retenues - constituées pour l'essentiel de milliers de chaussées de moulins à eau qui retenaient depuis des siècles des centaines de millions de mètres cubes d'eau douce dans les rivières - ralentissaient pourtant les écoulements et jouaient un rôle majeur dans le cycle de l'eau des vallées. Les associations de défense des moulins à eau estiment que 3 000 à 5 000 chaussées de moulins ou digues d'étang auraient été détruites en France. Cela représente une perte de plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau douce qui ont été soustraits aux rivières et ne participent plus à l'alimentation des nappes. Des centaines de kilomètres de rivières et de vallées ont ainsi été asséchés partiellement ou totalement. La disparition de ces eaux a aussi entraîné celle des milieux aquatiques et rivulaires antérieurs. Par ailleurs, ce patrimoine pluriséculaire faisait non seulement des rivières un atout écologique, mais il ouvre aujourd'hui la possibilité de production d'une énergie verte. Dans ce contexte, le législateur est intervenu dans le cadre de l'article 49 de la loi Climat et résilience afin d'expliciter davantage l'article L. 214-17 du code de l'environnement qui permet la gestion, l'entretien et l'équipement des moulins à eau et interdit désormais leur destruction. C'est pourquoi M.le député souhaite connaître les modalités réglementaires et administratives de mise en œuvre de cette nouvelle disposition - notamment les actions et les indicateurs destinés à empêcher toute nouvelle destruction de moulin à eau. Il souhaite également savoir s'il est prévu une reconstruction des ouvrages détruits.

Réponse émise le 7 février 2023

La politique de restauration de la continuité écologique n'encourage pas l'effacement systématique des moulins à eau et autres ouvrages en cours d'eau. Sous la responsabilité des préfets, c'est la loi sur l'eau qui permet aujourd'hui une gestion équilibrée des projets de petites hydroélectricité au plus près des territoires. Il s'agit d'une politique ciblée et mesurée, qui cherche à concilier les enjeux de restauration des fonctionnalités des cours d'eau avec le déploiement de la petite hydroélectricité. Dans certains cas, l'effacement d'un ouvrage peut être nécessaire pour restaurer le bon état écologique d'un cours d'eau, comme indiqué dans la directive-cadre sur l'eau et rappelé par la Commission européenne lors de la table ronde du 6 juillet 2022 organisée par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Entre 2012 et 2021, environ 1 400 ouvrages ont été effacés sur les cours d'eau où une obligation de restauration de la continuité écologique existe au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : cela représente environ 1 % de l'ensemble des ouvrages présent sur les cours d'eau français et constituant un obstacle à l'écoulement naturel du cours d'eau. Par ailleurs, ces effacements n'ont pas induit de perte d'eau douce ou d'assèchement de cours d'eau. Le libre écoulement de l'eau au sein d'un bassin versant, notamment à travers son réseau de cours d'eau, est un processus structurant du grand cycle de l'eau : cette eau qui s'écoule contribue au bon fonctionnement de l'écosystème et du cycle. De plus, la quantité d'eau dans une rivière se mesure par le débit, et les petites retenues en cours d'eau ne renforce pas ce dernier. En outre, la recharge des nappes phréatiques n'est pas systématiquement favorisée par les retenues en lit mineur, car cette recharge dépend essentiellement de la connexion nappe-rivière, qui se fait aussi bien par des eaux courantes que stagnantes. Il est même fréquent que certaines retenues en lit mineur dégradent la recharge des nappes, dès lors que leur fond est colmaté par les sédiments fins issus de l'érosion des sols qui s'y stockent. Enfin, le potentiel de production hydroélectrique par des petits ouvrages en cours d'eau est intrinsèquement limité : selon les projets identifiés auprès de la filière, ce sont 250 MW qui pourraient être installés d'ici 2028 (en sites vierges comme sur ouvrages existants), toutes tailles d'installations confondues. Cela représente environ 1% des objectifs nationaux d'installation d'énergies renouvelables sur la même période (programmation pluriannuelle de l'énergie 2023-2028). Le potentiel de développement peut donc objectivement être qualifié d'intrinsèquement limité. L'article 49 de la loi dite « Climat et résilience » d'août 2021 précise effectivement que, s'agissant des moulins à eau, l'effacement des seuils ne peut désormais plus constituer une solution dans le cadre de l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments. En conséquence, depuis la publication de la loi, les services préfectoraux ne sont plus en mesure de prescrire l'effacement d'un ouvrage comme solution de rétablissement de la continuité écologique. Cette évolution législative tend à contraindre les propriétaires d'ouvrages, avec obligation de restaurer la continuité à assumer les dépenses d'entretien liées à leurs seuils, même lorsqu'ils souhaiteraient les effacer. Or, cet entretien est jugé par certains propriétaires comme chronophage, coûteux et techniquement compliqué. Les effacements réalisés avant la loi « Climat et résilience » ayant toujours été réalisés avec l'accord du propriétaire de l'ouvrage, le ministère ne projette pas de reconstruire les ouvrages effacés.

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