Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Paul Lecoq
Question N° 3321 au Ministère de la santé


Question soumise le 22 novembre 2022

M. Jean-Paul Lecoq interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application du forfait des mobilités durables (FMD) pour les agents de la fonction publique hospitalière. Ce dispositif de soutien financier pour inciter les salariés à recourir à leur cycle, leur cycle à pédalage assisté ou au covoiturage pour effectuer leurs déplacements domicile-travail s'applique dans le secteur privé ainsi qu'aux trois fonctions publiques. Il a été étendu par les dispositions du décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 aux établissements publics sociaux et médico-sociaux pour les agents qui attestent se déplacer au moins 100 jours par an avec ce mode de déplacement. Toutefois, il semble être refusé aux agents du Groupe Hospitalier du Havre. Ce dispositif apparaît pourtant obligatoire dans les différentes fonctions publiques avec une volonté de généralisation de ce forfait annoncée dès 2020. A la différence des dispositions régissant le versement du FMD aux agents des établissements publics de l'État (art. 1er du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020) et aux agents de la fonction publique territoriale (art. 1er du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020), les dispositions du décret n° 2020-1554 précité ne subordonnent pas le versement du FMD à l'intervention d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement de santé. Face aux refus réitérés de la direction de cet établissement de santé d'accorder ce forfait, M. le député interroge M. le ministre sur les modalités explicites de ce dispositif dans un souci d'exemplarité développé dans la fiche de la DGAFP (direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique).

Réponse émise le 28 mars 2023

« Le versement du forfait mobilités durables (FMD) dans les établissements publics de santé, sociaux et médicaux sociaux, conformément aux dispositions du décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020, est bien de droit pour les agents employés par ces établissements. A la différence des dispositions régissant le versement du FMD aux agents des établissements publics de l'Etat (article 1 du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020) et aux agents de la fonction publique territoriale (article 1 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020), les dispositions du décret n° 2020-1554 précité ne subordonnent pas le versement du FMD à l'intervention d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. En pratique cette « automaticité » d'application découle de la rédaction adoptée dans le décret FMD de la Fonction publique Hospitalière. Il s'ensuit que, pour ces personnels, l'octroi du FMD doit être regardé comme constituant un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l'obtenir. Par conséquent, le versement du FMD revêt bien un caractère obligatoire dès lors que les conditions permettant son obtention et prévues par le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 sont remplies par l'agent qui effectue la demande.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion