Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Géraldine Bannier
Question N° 353 au Ministère du travail


Question soumise le 26 juillet 2022

Mme Géraldine Bannier attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la question des droits à la retraite pour les personnes ayant bénéficié entre 1984 et 1990 d'un emploi aidé de type « travail d'utilité collective ». En effet, les personnes ayant signé un contrat de type « travail d'utilité collective » (TUC) créé par le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984, bénéficiaient de l'assurance maladie mais leur employeur étant exempté du paiement des cotisations sociales et patronales, elles ne pouvaient prétendre à des droits sociaux comme l'indemnité chômage ni à la prise en compte des trimestres travaillés pour le calcul de leur âge de départ à la retraite. Pour se conformer au droit du travail, les travaux d'utilité collective étaient considérés comme des stages de formation effectués à mi-temps au bénéfice des collectivités publiques, des hôpitaux, des établissements publics ou d'associations. Dans les faits, il s'avère que la plupart des personnes ayant signé un contrat de « travail d'utilité collective » n'ont en réalité bénéficié d'aucune formation et ignoraient que leur statut était celui de stagiaire en formation. Ces travaux d'utilité collective s'adressaient essentiellement à des jeunes sans qualification ou emploi, de 16 à 21 ans non titulaires d'un contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel et à des jeunes demandeurs d'emploi de 21 à 25 ans, inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus d'un an. La durée de ces contrats ne pouvait être inférieur à 3 mois ni excéder 1 an même s'ils pouvaient être renouvelés et atteindre 2 ans. Le temps de travail était de 80 heures par mois et de 20 heures par semaine. L'indemnisation était inférieure à la moitié du Smic. Certains jeunes, notamment, ont dû signer des contrats de ce type pour ne pas être radiés des fichiers de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce dispositif a touché au moins 350 000 personnes de 1984 à 1990. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont atteint ou vont atteindre prochainement l'âge de départ à la retraite s'aperçoivent que le travail effectué au titre des travaux d'utilité collective ne leur aura rien apporté pour le calcul de leur retraite et qu'aucun trimestre effectué sous le régime des TUC ne figure sur leur relevé de carrière. Ces 350 000 salariés précaires en contrat aidé ont été, de fait, désavantagés par rapport aux chômeurs et même aux détenus qui bénéficient d'un régime d'équivalence leur permettant d'acquérir des régimes de retraite. Ils sont également désavantagés par rapport à certains signataires de contrats aidés puisqu'aujourd'hui les employeurs des salariés signataires d'un contrat unique d'insertion doivent affilier ces salariés à un régime de retraite complémentaire. Il semble donc que les employeurs des TUC n'aient pas bien informé ces salariés quant à leurs droits et à leurs prises en charge. C'est la raison pour laquelle, au vu de la relative ignorance quant à l'ensemble de leurs droits dans laquelle les personnes se sont trouvées au moment de signer un contrat de type « travail d'utilité collective » (TUC) et en raison du fait qu'il leur était souvent impossible de refuser de signer un tel type de contrat, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour réparer l'injustice dont se sentent victimes ces personnes qui ont travaillé parfois jusqu'à deux ans avec un contrat de travail d'utilité collective et qui voient leur âge de départ à la retraite reculé d'autant pour atteindre parfois les 63, 64 ans voire davantage et comment le Gouvernement pourrait les faire bénéficier des mêmes dispositions en matière de droit à la retraite que celles qui s'appliquent depuis longtemps désormais pour les signataires de contrats aidés.

Réponse émise le 15 novembre 2022

Les personnes recrutées entre 1984 et 1990 dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, la couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions en vigueur, les cotisations étaient calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires. Celles-ci ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était fixé à des cotisations équivalant celles versées pour 200 heures de travail rémunéré au SMIC, seuil trop élevé pour valider l'ensemble des trimestres compte tenu des cotisations versées. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le seuil a été porté à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Toutefois, il convient de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite pour racheter des trimestres, qui est donc ouverte aux TUC concernés. Cette disposition vise à apporter une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. En tout état de cause, une nouvelle procédure visant à faciliter la validation de trimestres de manière rétroactive pour les anciens « TUC » nécessiterait une évolution législative. La concertation en cours avec les partenaires sociaux sur le projet de réforme des retraites pourrait aborder cette question, au sein du cycle dédié à l'équité et à la justice sociale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion