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Florence Lasserre
Question N° 3874 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 6 décembre 2022

Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur le point de savoir s'il serait favorable à la suppression des conditions fixées au 1° de l'article R. 3133-1 du code des transports afin d'autoriser les associations qui réalisent des prestations de transport d'utilité sociale à pouvoir également répondre aux demandes des habitants de zones denses. Aux termes de cette disposition de nature règlementaire, « les associations mentionnées à l'article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l'une des conditions suivantes : 1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d'une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d'après la base des unités urbaines de l'Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ». Si ces restrictions imposées aux associations effectuant du transport d'utilité sociale pouvaient se concevoir il y a encore quelques années, celles-ci ne sont plus adaptées aujourd'hui alors qu'il est difficile de trouver un taxi pour assurer les prestations prises en charge par la sécurité sociale - celles des véhicules sanitaires légers (VSL) - et que les ambulances ne sont pas en capacité de répondre aux nombreuses demandes qui leur sont adressées. Elle lui demande donc s'il serait envisageable de supprimer, définitivement ou temporairement, les conditions fixées au bénéfice du transport d'utilité sociale, afin de pallier le manque d'offre dans le domaine du transport sanitaire sur le territoire français.

Réponse émise le 11 juillet 2023

Le transport d'utilité sociale (TUS), créé par l'article L. 3133-1 du code des transports, prévoit la possibilité pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 d'organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectifs ou particuliers est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique. L'article R. 3133-1 du même code précise ces deux critères qui ne sont pas cumulatifs. Ainsi, une personne remplissant les conditions visées au 2° de l'article R. 3133-1 du code des transports, définissant les conditions d'éligibilité pour les personnes dont la mobilité est limitée en raison de leurs revenus, peut être prise en charge par une association dans le cadre du TUS quand bien même elle réside en zone urbaine. L'association peut ainsi se fonder, en fonction du profil de ses bénéficiaires, sur l'un ou l'autre des critères d'éligibilité fixés par l'article R. 3133-1 du code des transports. Le cadre juridique existant et définissant le TUS permet donc d'ores et déjà de réaliser du transport en milieu urbain. Toutefois, ce cadre ne prévoit pas que le TUS se substitue aux prestations de transport sanitaire, lesquelles sont réglementairement définies, prescrites par le corps médical et prises en charge par l'assurance maladie.

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