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Paul Midy
Question N° 4715 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 17 janvier 2023

M. Paul Midy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur l'application de la réforme de la taxe d'habitation aux logements de fonction. Depuis 2018, la taxe d'habitation est progressivement supprimée pour l'ensemble des Français. En 2021, la taxe était supprimée pour 80 % des ménages français. Pour les 20 % restants, le taux est progressivement allégé jusqu'à sa suppression en 2023. Pour autant, la taxe d'habitation est maintenue pour les résidences secondaires. Or certains fonctionnaires, comme les gendarmes ou les officiers de police disposent de logements de fonction tout en conservant en parallèle la résidence où résident habituellement leurs familles. Ainsi, certains redoutent que leurs résidences de fonction, nécessaires à l'exercice de leur métier, soient considérées comme des résidences secondaires auxquelles la taxe d'habitation s'appliquerait pleinement. Ainsi, il lui demande de bien vouloir préciser le dispositif fiscal applicable aux logements de fonction à la suite de la réforme de la taxe d'habitation.

Réponse émise le 18 juillet 2023

Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023 ; elle disparaît donc définitivement pour tous cette année. Ainsi, à compter de 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS) est maintenue (code général des impôts, article 1407). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-20, paragraphe 40). Dans cette hypothèse, à compter de 2023, seul le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, regardé comme une résidence secondaire, est soumis à la THRS. Tel est par exemple le cas des logements de fonction, y compris ceux occupés par nécessité de service, de certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes et les officiers de police. Il ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. Une telle mesure conduirait en effet à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. Or, grâce à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, à partir de 2023, leurs occupants ne seront plus redevables de la taxe d'habitation qu'au titre de leur seconde résidence. Par ailleurs, les ménages disposant d'une résidence pour raison professionnelle peuvent bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui leur est éventuellement applicable (CGI, article 1407 ter, II-1°). Au surplus, toute remise en cause des principes d'imposition applicables en fiscalité directe locale affecterait les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, exonérer les logements de fonction ou, plus généralement tout second logement occupé pour raison professionnelle, se traduirait inévitablement par une diminution des ressources fiscales des communes et des intercommunalités concernées, sauf à transférer cette charge sur d'autres contribuables.

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