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Laurence Cristol
Question N° 5198 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 31 janvier 2023

Mme Laurence Cristol appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les tests salivaires utilisés pour le dépistage de la prise de stupéfiants par les forces de l'ordre et de leur usage en cas de consommation de cannabidiol (CBD). Aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route, est incriminé le fait pour une personne de conduire un véhicule alors qu'il a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Or elle est interpellée par des situations pour lesquelles la consommation de produits à base de CBD a pu faire l'objet de tests positifs dans le cadre de contrôles routiers, longtemps après leur consommation et alors-même que leur teneur très faible en tétrahydrocannabinol (THC) ne peut amener à les considérer comme des produits stupéfiants. Elle note par ailleurs que la durée de détection de THC par ces tests salivaires peut être bien supérieure à la durée des effets secondaires contre-indiqués pour la conduite que la consommation de CBD peut produire. De ces contrôles résultent des condamnations vécues comme injustes par les personnes concernées, d'autant que cela peut fortement affecter leur vie professionnelle en raison de suspensions ou d'annulation de permis. Aussi, au regard de ces situations, elle souhaite savoir dans quelle mesure le Gouvernement entend améliorer sa politique d'utilisation de ces tests salivaires.

Réponse émise le 2 mai 2023

Le cannabidiol (CBD) est une des principales substances actives du cannabis, généralement extraite du « cannabis sativa » ou « chanvre » dans la mesure où cette variété contient naturellement un taux élevé de CBD, et un faible taux de tétrahydrocannabinol (THC). L'article R. 5132-86-1 du Code de la santé publique autorise la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation, à des fins industrielles et commerciales, des seules variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes et l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour son application, fixe la teneur maximum en THC de ces variétés à 0,30 %. Les termes « produits CBD » utilisés dans le langage courant ne traduisent pas la réalité et la complexité de la composition des produits vendus et consommés, qui contiennent principalement du CBD mais aussi du THC qui, même en faible quantité, reste une substance visée dans l'arrêté du 22 février 1990, fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Il en résulte que la prise de ces produits augmente le risque de positivité d'un dépistage lors d'un contrôle routier du fait de la présence systématique de THC, surtout en cas d'usage régulier, notamment sous forme fumée. Au visa de l'article L. 235-1 du Code de la route, la Cour de cassation rappelle de jurisprudence constante, qu'est incriminé le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ou salivaire, sans qu'il ne soit fait référence à un taux de concentration ou à l'influence du stupéfiant sur le conducteur au moment du contrôle. Dès lors qu'un rapport d'analyse sanguine ou salivaire, dont l'objectif n'est pas de déterminer la nature stupéfiante d'un produit mais de caractériser l'usage de stupéfiants, confirme la présence d'un produit stupéfiant dans l'organisme d'un conducteur de véhicule, l'infraction est constituée. Le fait que la substance stupéfiante soit issue d'un produit dont la consommation est autorisée est sans objet, l'article L. 235-1 du Code de la route est rédigé dans un objectif de sécurité routière et non de santé publique, ne faisant aucune référence au caractère licite ou illicite de l'usage du produit stupéfiant. Il apparaît utile en dernier lieu de préciser que si le CBD n'est pas un produit stupéfiant, il reste tout de même une substance à effet psychoactif, dont les effets relaxants et anxiolytiques recherchés peuvent altérer les capacités de conduite et avoir des interactions avec d'autres molécules, notamment des médicaments.

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