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Nicolas Forissier
Question N° 5265 au Ministère de l’économie


Question soumise le 7 février 2023

M. Nicolas Forissier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application d'un droit de rétractation pour les consommateurs procédant à des achats dans les foires et salons. Si l'article L. 221-18 du code de la consommation indique que « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement », cet article ne fait nullement mention d'achats effectués lors de foires ou de salons. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, le code de la consommation considère en effet les étals ou les stands dans les foires et salons comme des établissements commerciaux, dans la mesure où ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel. Cependant, l'ordonnance du 17 décembre 2019 portant sur l'affaire C-465/19, décision de la Cour de justice de l'Union européenne, est récemment venue modifier cette disposition. La Cour dit désormais pour droit « qu'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l'occasion d'une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l'allée commune aux différents stands présents dans un hall d'exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un contrat hors établissement ». Il s'agit d'une décision qui n'a cependant fait l'objet d'aucune transposition dans le droit français depuis. Aussi, alors que l'article L. 121-97 du code de la consommation stipule que le professionnel, à l'occasion d'une foire ou d'un salon, se doit d'informer le consommateur que celui-ci ne dispose pas de droit de rétractation, rien ne garantit l'application stricte et entière de cet article. Les consommateurs sont alors susceptibles de se retrouver dans l'incapacité d'annuler un achat réalisé auprès de professionnels parfois peu scrupuleux. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage, à court terme, de mettre en place des mesures visant à renforcer la protection du consommateur lors d'achats effectués en foires ou salons, dans la lignée de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 décembre 2019 susmentionnée.

Réponse émise le 12 septembre 2023

En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux dès lors qu'ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel. Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance et hors établissement commercial. Toutefois, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut, néanmoins, se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après avoir été sollicité en dehors de ce stand dans un lieu qui n'est pas un établissement commercial, par exemple, dans le hall du parc d'exposition où se déroule la foire. C'est le sens d'une décision (ordonnance) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendue le 17 décembre 2019, dans l'affaire B & L Elektrogeräte GmbH, C-465/19. L'interprétation donnée par la CJUE de la notion d'établissement commercial s'impose à toutes les juridictions sans qu'une transposition en droit interne soit nécessaire. En dehors de cette situation particulière de la conclusion immédiate d'un contrat après une sollicitation en dehors de l'établissement commercial, dans la grande majorité des cas les contrats conclus sur les étals et stands de foires et salons doivent être considérés comme des contrats conclus dans un établissement commercial pour lesquels le droit de rétractation ne s'applique pas. Néanmoins, plusieurs dispositions du code de la consommation informent les consommateurs de leurs droits et obligations et protègent leurs intérêts. A cet égard, afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à afficher sur le stand qu'il occupe dans une foire ou un salon, un panneau informant les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus sur ces lieux. Cette information doit être reprise dans un encadré apparent, rédigée en des termes clairs et lisibles, dans les offres de contrat faites dans les foires et les salons. Par ailleurs, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives dont peuvent être victimes, le cas échéant, les consommateurs dans les foires et les salons sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement, voire, désormais, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont suivies de la conclusion d'un contrat et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel. Un contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet. Les services de la DGCCRF font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés sur ces sujets. Des enquêtes portant sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans les foires et salons, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique, sont régulièrement réalisées pour s'assurer du respect des règles en vigueur.

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