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Josy Poueyto
Question N° 5646 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 14 février 2023

Mme Josy Poueyto attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'opposabilité des zonages d'assainissement collectif et des eaux pluviales, prévus par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, aux autorisations d'urbanisme. En effet, cet article impose la réalisation de zonages mais ne prévoit pas qu'ils soient accompagnés de dispositions règlementaires. Cet élément est confirmé par l'article R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé ». Le dossier ne comporte donc aucune disposition règlementaire. Pourtant, de nombreuses collectivités se dotent de « schémas directeurs » de gestion des eaux pluviales et d'assainissement qui comportent des dispositions règlementaires, alors même qu'ils n'ont aucune existence légale. Dans un arrêt du 12 février 2014, n° 360161, le Conseil d'État a jugé que « le plan de zonage pour l'assainissement ne fixe aucune règle susceptible de fonder l'octroi ou le refus d'autorisations d'affectation ou d'utilisation du sol et n'est, par suite, pas soumis à une exigence de compatibilité avec le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols ». Pourtant, dans un arrêt 29 août 2019, n° 17BX03536, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que « le zonage d'assainissement pluvial est directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme selon lequel un permis d'aménager ne peut être accordé si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions règlementaires relatives à l'assainissement des constructions ». Elle souhaite donc savoir si ces « schémas directeurs » de gestion des eaux pluviales et d'assainissement sont opposables aux autorisations d'urbanisme, même si leurs dispositions n'ont pas été intégrées dans le règlement du plan local d'urbanisme.

Réponse émise le 9 avril 2024

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les communes ou leurs groupements de réalisation d'un zonage d'assainissement (alinéa 1 et 2) et d'un zonage pluvial (alinéa 3 et 4). Ce dernier définit des zones où s'appliqueront des prescriptions de gestion préventive ou curative des eaux pluviales. En ce qui concerne l'assainissement, l'arrêté du 21 juillet 2015 demande, à son article 12, la réalisation et la mise à jour régulière d'un schéma directeur d'assainissement. Ce dernier comprend un diagnostic un programme d'actions chiffré et hiérarchisé établi sur la base de cet état des lieux, "quand cela est techniquement et économiquement possible un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible" et les zonages prévus par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, la règlementation ne prévoit pas spécifiquement de document de même nature. En revanche certaines collectivités font le choix de réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur le même modèle que ceux liés à l'assainissement afin de porter leur politique publique en la matière. Les deux arrêts mentionnés dans la question s'appliquent sur deux objets différents qui ne s'opposent pas. D'une part, le Conseil d'État (12 février 2014, n° 360161) indique que le zonage prévu par le 1° et le 2° du L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par le code de l'urbanisme. D'autre part, la cour administrative d'appel de Bordeaux (29 août 2019, n° 17BX03536) aborde les règles à prendre en compte lors de l'instruction pour délivrer ou non une autorisation d'urbanisme. Elle indique que les zonages de gestion des eaux pluviales mentionnés au L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits dans le plan local d'urbanisme, sont opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. La cour administrative d'appel entend ainsi inclure les règles de gestion des eaux pluviales au titre des dispositions relatives à l'assainissement des constructions à respecter en application de l'article L. 421-6. Afin de faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme et la prise en compte des règles du zonage pluvial dans ces documents, il est important que les PLU intègrent ces zonages, en application de l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme qui prévoit que le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) puisse « délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ». Dans tous les cas, le code de l'urbanisme prévoit que les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement, existants ou en cours de réalisation, soient annexés au PLU.

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