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Annaïg Le Meur
Question N° 5781 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 21 février 2023

Mme Annaïg Le Meur interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la possibilité d'élargir les dispositifs de crédits d'impôts pour les frais de soutien scolaire en établissements recevant du public (ERP). Afin de permettre aux contribuables domiciliés en France d'être soutenus au quotidien dans un certain nombre de services, des crédits d'impôts ont été mis en place pour le financement de ces services, à hauteur de 50 % du montant facturé. La majorité de ces services sont effectués à domicile et relèvent de l'article L. 7231-1 du code du travail et sont définies à l'article D. 7231-1 de ce même code. Pour autant, certains services rendus à domicile peuvent également l'être en établissement dédié et certains sont également soutenus par des crédits d'impôts telle que la garde d'enfants, comme prévu par l'article 200 quarter B du code général des impôts. Les cours particuliers de soutien scolaire pourraient eux aussi entrer dans cette catégorie. En effet, la majorité de ce secteur se déroule à domicile et est considérée comme un service à la personne donnant lieu à un crédit d'impôt. Mais il existe également des cours de soutien scolaire en établissement recevant du public, offrant des conditions équivalentes, voire meilleures pour les élèves que les cours à domicile. Néanmoins, ces cours en ERP ne rentrent pas dans la liste des services dont les frais peuvent être pris en charge partiellement par un crédit d'impôt. Aussi, elle lui demande s'il est envisageable de faire évoluer la législation afin de permettre aux cours de soutien scolaire en établissement recevant du public d'être éligibles aux crédits d'impôts pour les personnes les utilisant.

Réponse émise le 17 octobre 2023

Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi d'un salarié directement ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services, définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La résidence du contribuable doit être située en France. Elle s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d'habiter ; il peut s'agir de sa résidence principale ou secondaire, que ce dernier en soit ou non propriétaire (BOI-IR-RICI-150-10 §40 et 50). Dès lors, les prestations de soutien scolaire et les cours n'ouvrent droit au crédit d'impôt que s'ils sont réalisés à la résidence du contribuable ainsi entendue. Ce principe de réalisation de la prestation de service au domicile du contribuable a été conforté par la nouvelle rédaction de l'article 199 sexdecies précité, issue de l'article 3 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022, qui confirme que les services à la personne doivent être fournis à domicile. Une extension de l'avantage fiscal à des services fournis hors du domicile du contribuable dénaturerait le sens de la mesure en conduisant à admettre des dépenses sans rapport avec l'emploi d'un salarié à domicile. Dès lors, les cours de soutien scolaire effectués au sein d'un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent pas ouvrir droit au crédit d'impôt. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles et d'étendre davantage le champ de l'avantage fiscal.

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