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Nicolas Forissier
Question N° 6878 au Secrétariat d'état à la biodiversité


Question soumise le 4 avril 2023

M. Nicolas Forissier appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'abrogation de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement par l'article 71 de la loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. L'abrogation de cet article met fin à l'exonération des moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L.  214-17 du code de l'environnement. Une abrogation faisant suite à l'inconventionnalité de l'article L. 214-18-1 relatif à l'exemption de continuité écologique pour les moulins producteurs d'électricité, cette exemption apparaissant pour le Conseil d'État contraire à la directive-cadre européenne de 2000 et au règlement européen « anguille » de 2007. Toutefois, cette abrogation soulève indéniablement des questions au regard de la préservation du patrimoine hydraulique et de la production d'énergie hydroélectrique permise par les moulins, contribuant au développement des énergies renouvelables. Avec 4 grammes équivalents CO2 par kWh produit, l'énergie hydraulique représente le meilleur bilan de toutes les énergies productrices d'électricité (GIEC IPCC, SRREN rapport 2012). De ce fait, même si la restauration de la continuité écologique des cours d'eau est une composante essentielle de l'atteinte du bon état des masses d'eau conformément à la directive cadre sur l'eau, sa conciliation avec les enjeux patrimoniaux et énergétiques, permettant la production d'une énergie bas-carbone, apparaît essentielle face aux crises énergétique et climatique auxquelles on fait face. Il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place afin d'accompagner les propriétaires de moulins, les tiers délégués et les collectivités territoriales pour faciliter leur mise en conformité aux règles définies par l'autorité administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17. La préservation de la biodiversité ne doit pas occulter les enjeux d'autoconsommation d'électricité ou de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 17 octobre 2023

La biodiversité aquatique est particulièrement fragilisée en France : 39 % des espèces de poissons sont menacées, et 19 % présentent un risque de disparition. La fragmentation des cours d'eau fait partie des principales pressions responsables du déclin des poissons migrateurs. Dans ce contexte, le gouvernement réafirme l'importance de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d'eau. La stratégie biodiversité 2030 de la Commission européenne en fait également un enjeu majeur, qui apparaît aussi dans sa proposition de règlement pour la restauration de la nature. La politique de restauration de la continuité écologique concilie les enjeux de restauration des fonctionnalités des cours d'eau avec le déploiement de la petite hydroélectricité, la préservation du patrimoine culturel et historique, ou encore les activités sportives en eaux vives. À ce jour, la politique de priorisation mise en œuvre par le Gouvernement a permis d'identifier les cours d'eau sur lesquels il était important de procéder à de la restauration écologique. Ils représentent 11 % des cours d'eau. Sur ceux-là, la politique est de procéder prioritairement à des interventions sur environ 5 000 ouvrages sur les 25 000 obstacles à l'écoulement qu'ils comptent. La solution technique retenue consiste majoritairement à aménager l'ouvrage (mise en place d'une passe à poisson, d'une rivière de contournement, abaissement du seuil…), plutôt qu'à le supprimer. Depuis 2012, environ 1 400 effacements d'ouvrages ont été financés par les agences de l'eau sur ces 11% de cours d'eau, soit seulement 1 % de l'ensemble des ouvrages obstacles à l'écoulement des cours d'eau français. De nombreuses études et publications scientifiques démontrent l'intérêt d'effacer des petits ouvrages en cours d'eau, tant pour la survie et la reproduction des poissons migrateurs que pour l'amélioration générale des fonctionnalités des rivières, de leur biodiversité et de la qualité des eaux. Le conseil scientifique de l'OFB a produit une note exposant des éléments de réponse à certains arguments contradictoires sur le bien fondé du maintien et de la restauration de la continuité écologique dans les cours d'eau (2018). La politique de restauration de la continuité écologique n'a pas entravé le développement de la petite hydroélectricité, qui a progressé significativement au cours des dernières années (plus de 150 MW supplémentaires entre 2018 et 2021), et n'est limité que par le faible potentiel restant. Selon les projets identifiés auprès de la filière, ce sont 250 MW qui pourraient être installés d'ici 2028 (en sites vierges comme sur ouvrages existants), toutes tailles d'installations confondues. Ces chiffres sont provisoires, en cours de discussion avec les acteurs de l'hydroélectricité. Ils représentent environ 1 % des objectifs nationaux d'installation d'ENR sur la même période (programmation plurianuellede l'énergie 2023-2028). Le potentiel de développement est donc intrinsèquement limité. Le développement de la petite hydroélectricité doit être efficace, réaliste et planifié, en cohérence avec la nécessité de préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques fonctionnels, indispensables à l'adaptation au changement climatique. À cette fin, le ministère encourage la concertation locale sur ces sujets hydroélectricité et milieux, pour rechercher les solutions les plus pragmatiques aux situations de blocage. Pour les cas ne trouvant pas de solution satisfaisante à ce niveau, l'intervention d'un médiateur national de l'hydroélectricité est rendue possible par le décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 instituant une expérimentation de médiateur de l'hydroélectricité, dont l'arrêté de nomination a été publié le 20 décembre 2022.

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