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Éric Ciotti
Question N° 7025 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 4 avril 2023

M. Éric Ciotti appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la bonification du cinquième au titre des droits à la retraite des policiers municipaux. En effet, aujourd'hui dans le pays les policiers municipaux, comme les policiers nationaux, font partie des fonctionnaires classés en catégorie active. Pour autant, seuls ces derniers, tout comme les sapeurs-pompiers, bénéficient du cinquième de bonification, qui leur permet d'acquérir automatiquement tous les cinq ans une année supplémentaire dans le calcul de leurs droits à la retraite, accélérant ainsi la validation du nombre de trimestres requis pour partir à la retraite à taux plein. Depuis plusieurs décennies les policiers municipaux demandent à pouvoir bénéficier de la même reconnaissance, d'autant que ces dernières années leur emploi sur le terrain s'est démultiplié. Ainsi, un rapport de la Cour des comptes de 2020, souligne que : « les polices municipales tendent à s'assimiler aux unités de voie publique de la police nationale, au-delà du partage des tâches initialement prévu par les conventions de coordination ». À la démonstration de cette réalité, les chiffres suivants de la ville de Nice sont présentés : en 2018 la police nationale est intervenue 71 fois pour tapage nocturne, contre 180 en 2014. Dans le même temps, la police municipale est intervenue 442 fois en 2018, contre 31 en 2014. La réforme des retraites qui vient d'être engagée aurait pu être l'occasion de corriger cette différence de traitement entre fonctionnaires de la catégorie active, mais ce sujet n'a pas été retenu. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend, dans un prochain véhicule législatif, prévoir cette mesure de justice attendue par de nombreux policiers municipaux qui concourent au maintien de la sécurité dans les communes.

Réponse émise le 20 juin 2023

Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active car présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Dans ce cadre, la liquidation de la pension peut intervenir de manière anticipée, à cinquante-sept ans (âge qui est porté progressivement à cinquante-neuf ans à la suite de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023), sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 26 décembre 2003 précité dispose notamment que les emplois de brigadiers et d'agents de police municipale sont classés en catégorie active. Les fonctionnaires occupant ces emplois peuvent ainsi bénéficier, en raison des missions spécifiques qu'ils exercent, d'un âge d'ouverture des droits à la retraite anticipé, sous réserve de satisfaire à la condition de durée des services exigés. A la différence des policiers municipaux, les policiers nationaux bénéficient, en sus de la catégorie active, d'une bonification spécifique proportionnelle au temps de service accompli (article 1 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police). Ainsi, ces derniers peuvent bénéficier, sous conditions, pour le calcul de leurs droits à pension, d'une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs sans que la bonification ne puisse être supérieure à cinq ans. Cette bonification dite du cinquième est soumise à des cotisations supplémentaires. Si les prérogatives dévolues aux fonctionnaires de police municipale ont été progressivement élargies, leurs contraintes et obligations de service ne sont toutefois pas identiques à celles des autres agents publics classés en catégorie active. En ce sens, les sujétions des policiers municipaux ne peuvent pas être assimilées à celles des corps actifs de la fonction publique d'État pour prétendre au bénéfice de la bonification du cinquième. En effet, à la différence des forces de sécurité intérieure compétentes sur l'ensemble du territoire, les policiers municipaux ne le sont que sur celui de leur commune, si le maire a institué une police municipale. Les missions de la police municipale sont ainsi circonscrites à un champ d'intervention strictement défini par le législateur (articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure). Par ailleurs, les fonctionnaires de police municipale ne détiennent pas, aux termes de l'article 16 du Code de procédure pénale, la qualité d'officier de police judiciaire à la différence des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des gendarmes nationaux. En application de l'article 21 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires de police municipale disposent de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Les fonctionnaires de police municipale ne possèdent pas enfin de compétence en matière de maintien de l'ordre qui relève de la seule compétence de la police et de la gendarmerie nationales. Dans le cadre des travaux sur la loi du 14 avril 2023 réformant les retraites et compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'a pas souhaité modifier le périmètre des fonctionnaires pouvant bénéficier de la bonification du cinquième.

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