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Annaïg Le Meur
Question N° 7160 au Ministère auprès du ministre des solidarités


Question soumise le 11 avril 2023

Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le montant de la PCH des personnes en situation de handicap en établissements social, médico-social ou de santé. Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l'article L. 245-11 du code de l'action sociale dispose que les personnes en situation de handicap hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation du handicap (PCH). Un décret en fixe les modalités, notamment les réductions appliquées lors d'une hospitalisation ou d'un séjour en établissement. Le décret n° 2007-158 du 5 février 2007 détermine que dans ces cas-là, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à savoir un besoin d'aide humaine, est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé. Or il n'est aucunement garanti que les besoins d'aides de la personne soient tous effectués par l'établissement accueillant. Dans ce cas, la baisse effective de la prestation de compensation entraîne donc une impossibilité financière pour ces personnes de continuer les accompagnements dont elles disposaient auparavant. Aussi, elle souhaite donc savoir s'il est prévu de revoir ce décret et de mettre en place cette réduction de prestation de compensation dans les seuls cas où ces besoins en aides humaines soient pleinement assurés par l'établissement accueillant la personne.

Réponse émise le 18 juillet 2023

La prestation de compensation du handicap (PCH) en établissement permet aux personnes en situation de handicap accueillies en établissement social, médico-social ou de santé de bénéficier d'une couverture des besoins de compensation non pris en charge par l'établissement. La PCH en établissement peut notamment être affectée à des charges liées à un besoin d'aides techniques, à l'aménagement du logement (lorsque la personne séjourne au moins 30 jours par an à son domicile ou chez un membre de sa famille), à l'aménagement du véhicule, à des frais de transport (si la personne a recours à un transport assuré par un tiers ou effectue un déplacement aller/retour supérieur à 50 km) ou à des charges spécifiques ou exceptionnelles ne relevant pas des missions de l'établissement. Ces éléments sont attribués selon des plafonds et tarifs identiques à ceux applicables pour les bénéficiaires de la PCH vivant à domicile. Concernant les besoins en aides humaines, les dispositions relatives à la PCH en établissement s'appliquent uniquement en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale à temps complet. Lorsque la personne bénéficiait de l'aide humaine avant son entrée en établissement, l'élément « aides humaines » est réduit à 10 % du montant perçu avant l'entrée en établissement, dans la limite d'une somme comprise entre 4,75 fois et 9,5 fois le Smic horaire brut par mois. La réduction s'opère à partir du 45ème jour d'accueil en établissement ou du 60ème jour si la personne est dans l'obligation de licencier son aide à domicile. Lorsque la personne demande la PCH en cours d'hébergement, le montant de la PCH aide humaine est fixé sur la base de l'évaluation de ses besoins à domicile pour les jours où la personne n'est pas hébergée dans l'établissement, le cas échéant, et pour les jours où elle est hébergée, réduite dans les mêmes proportions que ci-dessus. Ces modalités ne s'appliquent qu'en cas d'accueil à temps complet. En accueil de jour, en semi-internat ou dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, les règles applicables sont celles de la PCH à domicile dans la mesure où l'établissement ne couvre pas en permanence les accompagnements nécessités par les besoins de la personne.

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