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Naïma Moutchou
Question N° 8219 au Ministère de l’économie


Question soumise le 23 mai 2023

Mme Naïma Moutchou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions de l'article 1740 B du CGI qui prévoient l'application d'une amende allant de 5 000 euros à 30 000 euros en cas de découverte d'activités illicites sanctionnées par l'article 1649 quater-0 B bis du CGI et constatés par un procès-verbal de flagrance fiscal dont les conditions sont définies à l'article L16-0 BA du livre des procédures fiscales. Or, parallèlement à cette amende, l'article 1758 du CGI prévoit également une majoration de 80 % du montant des droits dûs à raison des mêmes faits. Il faut rappeler que cette dernière majoration de 80 % des droits dûs (art. 1758 du CGI) a été introduite par un amendement (l'amendement CF 143 du rapporteur général Gilles Carrez) afin de sanctionner de la même manière les activités occultes et les activités illicites. Le législateur a clairement entendu aligner le montant de la majoration pour activité illicite (de 80 %) sur le montant de la majoration (de 80 %) pour activités occultes prévue au c) du 1° de l'article 1728 du CGI. Toutefois le législateur a prévu, lors de la création de la flagrance fiscale (art. L16-0 BA du LPF) ainsi que de l'amende fiscale (art. 1740 B du CGI) un tempérament à cette dernière. En effet le II de l'article 1740 B du CGI prévoit que : « lorsque les pénalités prévues au c) du 1 de l'article 1728 et aux b et c de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés aux I à I ter de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende ». Cette atténuation a été introduite pour éviter que les contribuables ne soient sanctionnés deux fois pour les mêmes faits et ainsi respecter le principe non bis in idem. Or, en 2009, suite à la création du dispositif de taxation des prises prévu à l'article 1649 quater-0 B bis du CGI, le législateur a souhaité que la flagrance fiscale (art. L16-0 BA du LPF) ainsi que l'amende (art. 1740 B du CGI) s'appliquent pour les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI. Cependant, le législateur a omis d'ajouter à la liste prévue au II de l'article 1740 B du CGI, l'article 1758 du CGI et ainsi éviter que le contribuable ne soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Malgré la modification à plusieurs reprises des dispositions de l'article 1740 B du CGI, notamment en 2013 lorsque le législateur est venu durcir le montant des amendes, rien n'a été fait pour éviter que le contribuable se retrouve sanctionné deux fois à raison des mêmes faits. Cette omission, entraînant une application de deux sanctions pour les mêmes faits, sans aucune atténuation, est contraire au principe non bis in idem. Cette omission crée également une rupture d'égalité entre les contribuables sanctionnés par la majoration de 80 % prévue au c) du 1. de l'article 1728 du CGI et l'amende prévue au I de l'article 1740 B du CGI pour qui le II du même article s'applique et les contribuables qui sont sanctionnés par la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI et l'amende prévue au I de l'article 1740 B du CGI pour qui le II du même article ne s'applique pas. Il faut enfin souligner qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 que l'administration fiscale ne souhaitait pas la création de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI pour l'application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI, sans doute car elle avait intelligemment compris qu'une telle majoration rendrait difficile le recouvrement de l'impôt. Mme la députée souhaite savoir s'il est prévu de combler cette omission par l'ajout de l'article 1758 du CGI au II de l'article 1740 B du CGI ? Aussi, un contribuable qui s'est vu ou se verrait appliquer à la fois la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI et l'amende prévue à l'article 1740 B du CGI pour les mêmes faits pourrait-il bénéficier de l'atténuation prévue au II de l'article 1740 B du CGI ? Une réponse positive permettrait à la France de respecter le principe non bis in idem, d'éviter un engorgement des tribunaux avec la naissance d'un contentieux en la matière, tout en préservant un recouvrement efficace de cet impôt. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 21 novembre 2023

L'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales. La mise en œuvre de cette présomption de revenus entraîne l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du CGI. Par ailleurs, l'administration peut mettre en œuvre de façon autonome, la procédure de flagrance fiscale définie à l'article L16-0 BA du livre des procédures fiscale en cas de découverte d'activités illicites entrant dans le champ d'application de la présomption de revenus prévue par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI. La notification d'un procès-verbal de flagrance fiscale a pour effet de permettre l'application de l'amende prévue au I de l'article 1740 B du CGI dont le montant peut aller de 5 000 euros à 30 000 euros. L'administration fiscale peut donc mettre en œuvre à la fois la procédure de flagrance fiscale en cas de découverte d'activités illicites puis appliquer ultérieurement les dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis du CGI. Si la mise en œuvre de ces deux procédures peut théoriquement conduire à l'application conjointe de l'amende prévue à l'article 1740 B du CGI et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du même code pour des mêmes faits et au titre de la même période, l'administration veille dans les faits à ne pas cumuler ces deux sanctions mais à appliquer uniquement celle dont le montant est le plus élevé.

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