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Benoît Bordat
Question N° 876 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 16 août 2022

M. Benoît Bordat alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les conditions relatives à la revalorisation des retraites agricoles. La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer a porté à 85 % du Smic net la retraite minimum des anciens chefs d'exploitation agricole ayant une carrière complète. M. le député se félicite de cette mesure qui permet un gain moyen de 105 euros mensuels depuis le 1er novembre 2021. Toutefois, cette revalorisation ne profite pas à tous les retraités non-salariés agricoles. En effet, comme le dispose l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, cette revalorisation est conditionnée à certains critères. Il est notamment nécessaire d'avoir fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantages vieillesse. Cette condition exclut les assurés percevant une retraite à taux plein alors qu'ils ne remplissaient pas la condition requise pour leur génération, notamment au titre de l'inaptitude ou du handicap. De ce fait, les retraités en situation de handicap ou d'inaptitude ne perçoivent pas cette revalorisation pourtant tout à fait légitime au regard des difficultés de vie quotidienne qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Plus encore, pour bénéficier de cette revalorisation, cette condition de durée d'assurance n'est pas requise dans les territoires ultra-marins, comme le disposent les articles D. 781-102 et suivants du code rural et de la pêche. Par conséquent, il existe une inégalité de traitement entre retraités agricoles ultra-marins et continentaux. C'est pourquoi il l'interroge sur les solutions envisagées pour mettre fin à cette différence de traitement afin que l'ensemble des retraités relevant du régime agricole puisse bénéficier de la revalorisation et atteindre un niveau de pensions digne et décent.

Réponse émise le 10 janvier 2023

Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, à un montant minimal. Outre la perception d'une pension tous régimes inférieure à 85% du SMIC, l'éligibilité au CD de RCO est soumise à trois conditions : la liquidation intégrale des droits personnels à retraite, une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieure à 17,5 ans et l'obtention du taux plein par la durée d'assurance. À l'inverse, en application de l'article L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime, dans les territoires ultra-marins, l'obtention du taux plein par l'âge ou par le statut, comme l'obtention du taux plein par la durée d'assurance, permet de bénéficier du CD de RCO. Cet aménagement s'explique par la situation particulière de ces territoires et notamment un contexte économique moins favorable qu'en métropole. Au deuxième trimestre de 2022 le taux de chômage s'établit dans les quatre DOM historiques (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion) entre 13,1 % et 18,8 %, contre 7,2 % en France métropolitaine (INSEE) ; et les carrières heurtées y sont plus nombreuses et plus pénalisantes. La concertation en cours menée par Olivier Dussopt avec les partenaires sociaux sur le projet de réforme des retraites sera l'occasion d'une réflexion sur la simplification des conditions d'accès au CD de RCO en France métropolitaine.

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