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Lisette Pollet
Question N° 9345 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 27 juin 2023

Mme Lisette Pollet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les différents refus essuyés par les familles lors de leur demande d'instruction en famille. Le 2 octobre 2020, le Président Emmanuel Macron a annoncé vouloir inscrire dans la loi l'interdiction de l'instruction en famille (IEF), sauf dérogation pour impératifs de santé et ce dès la rentrée 2021. Depuis, le texte a beaucoup évolué. À la suite de la validation du régime d'autorisation par le Conseil constitutionnel, la loi confortant le respect des principes de la République a été promulguée le 25 août 2021. Son article 49 est entré en vigueur à la rentrée 2022, l'instruction en famille est maintenant soumise à autorisation dont les détails sont indiqués dans les décrets d'application publiés le 15 février 2022. Ce faisant, le Conseil constitutionnel fait complètement abstraction de la volonté historique du législateur et des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'Homme : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants » (article 26 alinéa 3). Cette nouvelle loi est mise en place pour lutter contre le « séparatisme » et vise les écoles illicites. Le droit à l'instruction en famille est un principe républicain, une liberté fondamentale garantie par la Constitution et il doit le rester. À partir de la rentrée 2024 tout le monde devra demander une autorisation selon les motifs suivants : état de santé de l'enfant ou handicap, pratique d'activités sportives ou artistiques intensive, itinérance ou éloignement géographique d'une école, situation propre à l'enfant. Cette dernière mesure relative à « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif » entraîne de nombreuses contestations de la part des familles qui voient leurs dossiers refusés sans explications valables en raison de ce flou juridique. Leur projet pédagogique est pourtant conforme aux attentes. Les critères restent trop opaques et libres à l'interprétation du Gouvernement, du ministère, des rectorats, des juges et des familles. Mme la députée condamne ces reculs de la liberté fondamentale d'enseignement et continuera à œuvrer pour qu'elle reste entre les mains des parents, premiers éducateurs de leurs enfants avant l'État. Elle s'oppose à cette restriction des libertés et à cette volonté de supprimer l'IEF. Elle lui demande s'il envisage que la définition de la « situation propre » soit clairement définie et encadrée par décret afin que les pratiques entre académies soient harmonisées.

Réponse émise le 19 mars 2024

Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif fondé sur la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le ministère ne prévoit pas d'apporter de précisions supplémentaires par voie réglementaire. L'autorité administrative doit ainsi contrôler que « cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décision CE n° 467550 du 13 décembre 2022). Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Ainsi n'est pas recevable un projet éducatif qui se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un organisme d'enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l'enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation. S'agissant des données chiffrées relatives au nombre d'autorisations délivrées au titre de l'année scolaire 2023-2024, sur les 51 229 demandes instruites au 1er décembre 2023, 45 275 ont donné lieu à une autorisation, soit 88,4 % des demandes. Sur les 6 169 demandes instruites d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif 4°, 4 041 ont donné lieu à une autorisation, soit 65,5 % des demandes.

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