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Stéphane Delautrette
Question N° 9442 au Ministère des armées


Question soumise le 27 juin 2023

M. Stéphane Delautrette interroge M. le ministre des armées sur la différence de traitement entre forces françaises de sécurité publique et plus particulièrement sur les disparités émanant des différents régimes de retraite. M. le député cite l'exemple d'un fonctionnaire de catégorie active qui peut prendre sa retraite à 57 ans après avoir occupé un poste pendant 17 ans alors même qu'un sous-officier de gendarmerie, en poste pendant 20 ans, ne peut y prétendre. Ce corps de métier qualifié « sans risques » et « sans pénibilité » n'est de ce fait, pas répertorié dans la catégorie active. Une telle différence de traitement ne peut être que reconsidérée compte tenu de la pénibilité et des risques encourus pendant tout l'exercice professionnel de ce corps de métier. Aussi, il souhaite connaître les actions menées par le ministère afin de résorber les dissemblances qui affectent les différents régimes de retraite.

Réponse émise le 26 septembre 2023

Le décret n° 2023-223 du 30 mars 2023 modifie la liste annexée au code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), énumérant la liste des emplois considérés comme catégorie active. Cette classification s'appuie sur les critères du risque et de pénibilité. Bien que les gendarmes dépendent du ministère de l'intérieur, la classification des emplois de la fonction publique au regard de leur condition d'emploi ne leur est pas applicable. En effet, contrairement au personnel de la surveillance des douanes ou du personnel de la police nationale, les gendarmes relèvent du statut militaire qui demeure strictement distinct de celui des fonctionnaires. La reconnaissance de catégorie active ou super active propre à ces derniers n'est ainsi applicable à aucun corps militaire. Néanmoins, les risques, la pénibilité et les sujétions particulières auxquels sont exposés les militaires tout au long de leur carrière sont pris en compte par des dispositions spécifiques du CPCMR permettant notamment un départ précoce de l'institution et le bénéfice d'une liquidation de leur pension de retraite, pension par ailleurs cumulable sous certaines conditions avec un revenu d'activité. Ainsi au titre de l'article L.24 du code précité, un sous-officier de gendarmerie peut bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate dès l'atteinte d'une durée effective de service militaire de 17 années. Par comparaison, un agent civil classé en catégorie active pourra prétendre à la liquidation de sa pension de retraite à la double condition d'âge (à partir de 57 ans) et de service effectif en catégorie active (17 ans de service minimum).  Par ailleurs, à l'instar des personnels des corps de police, les sous-officiers de gendarmerie peuvent bénéficier de bonifications en fonction de leur durée effective de service (1 année de bonification toutes les 5 années de service, dans la limite de 5 années de bonification) ainsi que d'une majoration de pension liée au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de police, en cas de retraite après 50 ans. Au regard de ces éléments, le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer la législation.

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