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Christine Pires Beaune
Question N° 9646 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 4 juillet 2023

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les conséquences de l'instauration du prélèvement à la source sur la prime de retraite. À compter des revenus de l'année 2020, l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé le système de l'étalement des indemnités de départ en retraite. Seule l'option pour le mécanisme du quotient perdure. Cette règle amène le salarié à s'acquitter de l'impôt en une fois. Or les services fiscaux sont dans l'incapacité de prévoir le montant de la somme due, ce qui oblige le nouveau retraité à régler un montant qu'il n'a pu évaluer préalablement de manière précise. À cette difficulté s'en ajoute une seconde qui tient au relèvement du taux pour l'année suivante puisqu'est prise en compte comme année de référence l'année de perception du revenu exceptionnel que constitue la prime de départ, le revenu étant alors bien plus élevé que les nouvelles ressources du retraité. Aussi, elle lui demande d'indiquer ce que les services fiscaux entendent mettre en œuvre pour pallier ce manque de clarté et de transparence qui fragilise la situation de nombreux retraités.

Réponse émise le 24 octobre 2023

Les personnes qui ont eu la disposition d'un revenu revêtant un caractère exceptionnel, tant par sa nature, dès lors qu'il n'est pas susceptible d'être recueilli chaque année, que par son montant, dès lors qu'il excède la moyenne des revenus nets sur lesquels les intéressés ont été imposés au titre des trois années précédentes, peuvent bénéficier, sur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. Ce dispositif, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, a vocation à s'appliquer aux primes de départ volontaire, à titre dérogatoire, quel que soit leur montant. Le mécanisme du quotient consiste, après avoir calculé l'impôt selon le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à liquider l'impôt par l'application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par un coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable. Ces règles de calcul spécifiques rendent impossible la détermination du montant de l'avantage en impôt tiré du bénéfice du mécanisme du quotient avant la liquidation de l'impôt sur le revenu qui intervient l'année suivant celle de la perception du revenu exceptionnel. Le sous-prélèvement qui peut potentiellement en découler au cours de l'année de perception du revenu exceptionnel fait toutefois l'objet d'une régularisation au cours de l'année N+1. À l'inverse, le sur-prélèvement éventuellement constaté à partir de septembre N+1 du fait du relèvement du taux de prélèvement qui tient compte du revenu exceptionnel perçu en N, fait l'objet d'une restitution au cours de l'année N+2. Afin de mieux prendre en compte l'évolution de ses revenus, le contribuable peut, au cours de l'année de perception du revenu exceptionnel ou différé et l'année suivante, moduler lui-même son taux de prélèvement ou bien se rapprocher du service des impôts des particuliers dont il dépend et solliciter une aide à la modulation sur la base de ses estimations annuelles de revenus. À cet égard, afin d'améliorer la contemporanéisation de l'impôt sur le revenu, l'article 3 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a aménagé le dispositif de modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source (PAS) en diminuant le seuil à partir duquel cette modulation est possible.

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