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Delphine Lingemann
Question N° 978 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 30 août 2022

Interpellée par Mme la Secrétaire de la FNGC (Fédération nationale des gardes champêtres), également habitante de sa circonscription, Mme Delphine Lingemann interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la tenue et l'équipement des gardes champêtres territoriaux. Actuellement, la tenue et l'équipement des gardes champêtres ne sont fixés par aucune réglementation spécifique. Seule une circulaire du ministère de l'intérieur de 1937, complétée en 1970, invite les maires à veiller à leur tenue et au port des attributs de leurs fonctions. Depuis l'adoption de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, l'article R. 522-1, intégré au code de sécurité intérieur, impose que « la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres (fassent) l'objet d'une identification commune ». C'est une demande de longue date de la part des gardes champêtres qui se réjouissent de cette évolution. Les caractéristiques et normes techniques des équipements et des tenues doivent encore être fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur. Le garde champêtre a de nombreuses missions mais la principale est sa mission de police territoriale. Pour plus de clarté auprès de la population, il serait pertinent que la double mention « Police rurale - garde champêtre territorial » figure sur les tenues, comme cela peut être le cas pour la police nationale et la police municipale. Par ailleurs, concernant les véhicules, ceux-ci ne sont actuellement pas des véhicules d'intérêt général prioritaire tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Pourtant, les missions de la police rurale peuvent impliquer une intervention rapide, à l'instar des autres forces de sécurité intérieure, comme cela peut être le cas lors d'accidents de la route, de cambriolages ou encore de violences. Mme la députée souhaiterait donc connaître la date de parution de l'arrêté relatif aux caractéristiques et normes techniques de l'équipement et de la tenue des gardes champêtres. Aussi, elle souhaiterait savoir si un décret modifiant l'article R. 311-3 du code de la route est envisagé afin de permettre aux véhicules de la police rurale d'être reconnus comme étant d'intérêt général prioritaire.

Réponse émise le 28 février 2023

L'article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes-champêtres sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a été destinataire des propositions de plusieurs élus et de celles des associations représentatives des gardes-champêtres. Sur cette base, dans le courant du premier trimestre, une concertation sera organisée avec les associations représentatives des gardes-champêtres et les instances représentatives des collectivités employant des gardes-champêtres (régions, départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale). En effet, ces sujets doivent être traités avec rigueur, pour ne pas mettre en difficulté les agents et les collectivités employeurs. L'engagement et la mobilisation des gardes-champêtres constituent un élément important dans le continuum de sécurité. Leurs missions sont en constante évolution, notamment pour lutter contre l'insécurité routière en milieu rural. À ce titre, le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, a élargi le champ des infractions qu'ils sont habilités à constater et le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 a précisé les conditions de leur accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules. Le décret n° 2021-1351 du 15 octobre 2021 d'application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés permet quant à lui aux gardes champêtres de procéder à l'exécution d'une mesure de mise en fourrière d'un véhicule prescrite par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, ainsi que de procéder aux dépistages de stupéfiants. Nonobstant ces nouvelles missions, les véhicules des gardes champêtres ne peuvent être assimilés aux véhicules d'intérêt général cités à l'article R. 311-1 du Code de la route. La qualité de véhicule d'intérêt général répond à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Elle octroie à ce titre aux véhicules concernés des prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées. La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit être définie de manière très limitative afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier qui serait de nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du Code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Cette liste ne comporte donc que les véhicules de services d'intervention, comme les services de police, qui exercent un pouvoir régalien de police générale et qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais prompts pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d'une situation périlleuse. Les services de police municipale en bénéficient également dans la mesure où ils peuvent être conduits à intervenir dans des délais très brefs dans des zones où le trafic routier est intense, par exemple à la suite de la constatation d'un fait par un centre de supervision urbaine. Cette position a été confirmée par le Conseil d'État, section du contentieux, qui indique, dans sa décision n° 453681 du 15 juillet 2022 : « En refusant de faire figurer au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route les véhicules de service utilisés par les gardes champêtres dans la liste des véhicules d'intérêt général prioritaires, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'a pas entaché sa décision implicite d'une erreur manifeste d'appréciation. » Aussi, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le Code de la route dans le but de permettre aux véhicules des gardes-champêtres de figurer dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires.

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