Amendement N° 141 (Irrecevable)

Transparence de la vie publique

Déposé le 13 juin 2013 par : M. Luca, M. Decool, M. de Courson, M. Philippe Vigier.

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« Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, insérer un article ainsi rédigé:

I - Les conditions d’attribution de l’indemnité représentative de frais de mandat allouée à chaque député et à chaque sénateur sont les suivantes:

1° A la fin de chaque mois, le parlementaire transmet aux services financiers de son assemblée une note de frais accompagnée de tous les justificatifs des dépenses qu’il entend imputer sur l’enveloppe globale qu’il perçoit mensuellement.

2° A posteriori, une dépense jugée non justifiée au regard de l’exercice du mandat parlementaire est rejetée par le service ou l’instance chargée par chaque assemblée d’effectuer le contrôle mensuel ainsi que les contrôles aléatoires approfondis.

3° Dans l’hypothèse du paragraphe 2 précédent, le montant de l’IRFM du mois suivant est diminué du montant de la dépense rejetée ou le parlementaire a la possibilité de rembourser son assemblée dudit montant.

4° Les crédits non consommés par rapport au plafond de l’enveloppe mensuelle allouée sont, de droit, reversés à la trésorerie de chaque assemblée. Ils ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

II - Le règlement de chaque assemblée précise les modalités d’application de cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de notes de frais pour justifier de l’utilisation de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) et à l’assortir de contrôles réguliers mais aussi inopinés. A la fin de chaque mois, le parlementaire devra transmettre aux services financiers de son assemblée une note de frais accompagnée de tous les justificatifs des dépenses qu’il entend imputer sur l’enveloppe globale, dont le montant demeure inchangé. A posteriori, une dépense jugée non justifiée au regard de l’exercice du mandat parlementaire pourra être rejetée par le service ou l’instance chargée par chaque assemblée d’effectuer le contrôle mensuel ainsi que les contrôles aléatoires approfondis. Dans ce cas, le montant de l’IRFM du mois suivant pourra être diminué du montant de la dépense rejetée ou le parlementaire aura la possibilité de rembourser son assemblée dudit montant. Les crédits non consommés par rapport au plafond de l’enveloppe mensuelle allouée sont, de droit, reversés à la trésorerie de chaque assemblée; ils ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

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