Amendement N° 2 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 12 juin 2013 par : M. Lazaro, M. Sermier, M. Moreau, M. Luca, Mme Le Callennec, M. Sturni, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert, M. Perrut, M. Daubresse.

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La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

«  Paragraphe 6
«  Du parjure
«  Art. 432‑16‑1. – Le fait, par une personne investie d'un mandat électif public ou chargée d'une fonction exécutive publique, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée élective dans une affaire pénale ou fiscale la concernant, est constitutif d'un parjure qui est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Exposé sommaire :

En décembre 2012, un ministre de la République a menti à la représentation nationale en affirmant, dans les yeux de la Nation toute entière, qu'il n'avait jamais possédé de compte à l'étranger, pour ensuite avouer le contraire devant les juges d'instruction.

Ce mensonge d'État jette l'opprobre sur les élus qui ont à cœur de défendre nos concitoyens.

Il apparaît également inconcevable que toute personne investie d'un mandat électif public ou chargée d'une fonction exécutive publique, qui s'est rendue coupable de parjure devant la représentation nationale ou une assemblée élective, dans une affaire pénale ou fiscale la concernant, ne soit pas sanctionnée.

Le parjure n'existe pas en tant que tel dans notre droit positif. Tout au plus le code pénal, s'agissant des entraves à l'exercice de la justice, prévoit-il en son article L. 434‑13 que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Dans le légitime souci de moralisation de la vie publique tant attendue dans une République qui se doit d'être exemplaire, il convient de ne pas cantonner à la seule sphère judiciaire le délit de mensonge.

Il échet de préciser que l'auteur de ce délit pourra également être condamné aux peines complémentaires visées à l'article L. 432‑17 du même code, lesquelles sont :

« 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131‑26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131‑27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432‑4 et les articles 432‑11, 432‑15 et 432‑16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131‑21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

4° Dans les cas prévus par les articles 432‑7 et 432‑11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131‑35. »

Tel est l'objet de cet amendement visant à instituer et sanctionner le délit de parjure dans notre droit français.

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