Amendement N° CL147 (Tombe)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 25 novembre 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Boudié, Mme Pires Beaune, M. Travert, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, M. Da Silva, Mme Untermaier, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Nieson, M. Binet, M. Destot, Mme Linkenheld, Mme Tallard, M. Bouillon, Mme Pane, M. Montaugé, M. Mallé, M. Bridey, M. Bréhier, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Roig, M. Touraine, M. Bricout, M. Bies, M. Alexis Bachelay, Mme Delga, M. Fauré, M. Rousset, Mme Grelier, M. Plisson, Mme Massat, M. Blein, M. Bloche, M. Savary, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer à l'alinéa 21 les 23 alinéas suivants :

« IV – La conférence territoriale de l'action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre du V.
« V.– Les conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l'action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
« a)La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l'article L. 1111-9 ; lorsque la région ou le département est chargé par la loi de l'élaboration d'un schéma régional ou départemental entrant dans le champ de cette compétence, cette collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d'approbation prévues pour les deux documents ;
« b)Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III de l'article L. 1111-9 ;
« c)La collectivité territoriale chargée par la loi de l'élaboration d'un schéma régional ou départemental régissant l'exercice de compétences des collectivités territoriales peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence. La collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d'approbation prévues pour les deux documents.
« Chaque projet de convention comprend notamment :

 « 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés par l'exercice concerté de la compétence, ou les collectivités concernées, définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;

« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;
« 5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
« Le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l'action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou l'établissement public auteur du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l'action publique pour modifier le projet présenté.
« À l'issue de cet examen, la convention est transmise au représentant de l'État dans la région, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements concernés disposent d'un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.
« VI.– Lorsque, trois mois après la transmission d'une convention territoriale d'exercice concerté de la compétence mentionnée auadu V, une collectivité ou un établissement public concerné ne l'a pas signée :
« 1° Il ne ni peut procéder à, ni bénéficier d'aucune délégation de compétences dans le domaine de compétence concerné ;
« 2° Aucun de ses projets, relevant du domaine de compétence concerné et ne respectant pas une stipulation de la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence, ne peut bénéficier de subventions d'investissement ou de fonctionnement de la région et d'un département, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'État et la région ;
« 3° Sa participation minimale au titre de maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, à chacun de ses projets relevant du domaine de compétence concerné est portée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
« Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre une mesure nécessaire à la mise en œuvre d'une convention territoriale d'exercice concerté de la compétence mentionnée auadu V n'a pas pris la mesure concernée dans le délai fixé par la convention, elle ne peut bénéficier, dans le domaine de compétence concerné, d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement de la région et d'un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'État et la région.
« VII. – Lorsque l'exercice d'une compétence autre que celles mentionnées à l'article L. 1111-9-1 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
« VIII. – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action commune adresse à l'organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence ou du plan d'actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l'objet d'un débat.
« Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rétablir les dispositions relatives aux conventions territoriales d'exercice concerté examinées dans le cadre des conférences territoriales de l'action publique.

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