Amendement N° AS60 (Non soutenu)

Protection de l'enfant

Déposé le 2 mai 2015 par : Mme Tabarot.

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I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 225-2 sont supprimés ;

2° Après l'article L. 225-2, il est inséré un article L. 225-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 225-2-1. - L'agrément est délivré dans l'intérêt de l'enfant en attente d'une adoption afin de veiller notamment à ce que la personne agréée soit encapacité de répondre à ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
«  L'agrément est délivré pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la demande, par arrêté du président du conseil départemental, après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Durant ce délai, la personne est tenue de confirmer sa demande d'agrément.
«  L'agrément peut être prorogé par le président du conseil départemental, après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa, pour une durée d'un an renouvelable une fois, dès lors qu'existe une proposition d'enfant, sous réserve d'une évaluation de la situation à la date de la prorogation et de son éventuel renouvellement.
«  L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice décrivant le projet d'adoption de la personne agréée est jointe à l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental sur demande de la personne agréée. Lorsque cette notice précise que la personne agréée est prête à accueillir un enfant présentant des besoins spécifiques liés notamment à son âge, à sa santé ou à son appartenance à une fratrie, cette personne est informée de la possibilité de solliciter son inscription au fichier dédié du système d'information pour l'aide à l'adoption des pupilles de l'État.
«  Toute personne agréée doit confirmer annuellement qu'elle maintient son projet d'adoption sous peine de caducité de l'agrément après mise en demeure restée sans effet. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cette confirmation.
«  L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou placé en vue d'adoption ou de plusieurs enfants simultanément, ainsi qu'en cas de modification de la situation matrimoniale de la ou des personnes agréées, sauf s'il existe une proposition d'enfant.
«  Les modalités d'application des deuxième, troisième, cinquième et avant dernier alinéas sont déterminées par voie réglementaire. La forme et le contenu de l'arrêté et de la notice mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas sont définis par décret. » ;

3° Aux articles L. 225-7 et L. 225-8, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-2-1 ».

II. - Au 5° de l'article 776 du code de procédure pénale, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-2-1 ».

III. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 331-7, au 2° de l'article L. 512-4, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 613-19, au septième alinéa de l'article L. 613-19-1, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 722-8 et au septième alinéa de l'article L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-2-1 ».

IV. - À l'article L. 1225-41 et au premier alinéa de l'article L. 1225-46 du code du travail, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-2-1 ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 122-48-1 du code du travail applicable à Mayotte, la référence : « L. 225-2 » est remplacée par la référence : « L. 225-2-1 ».

Exposé sommaire :

L'agrément en vue d'adoption est un outil majeur de protection de l'enfance en ce qu'il permet d'attester de la capacité des futurs adoptants à bien accueillir l'enfant dans un cadre affectif et éducatif propice à son développement.

Il est aujourd'hui défini par trois alinéas de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles.

S'agissant d'un élément aussi important, il semble nécessaire de prévoir un nouvel article L.225-2-1 qui lui soit dédié au sein du code de l'action sociale et des familles.

Le présent amendement reprend, à cette fin, les dispositions de la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption votée en première lecture par l'Assemblée nationale en mars 2012.

Il prévoit que l'agrément est délivré dans l'intérêt de l'enfant en attente d'adoption pour une durée de 5 ans.

Pour tenir compte de l'allongement de la durée des procédures d'adoption, il définit également les modalités selon lesquelles il peut être prorogé pour un ou deux ans par le Président du Conseil départemental.

Il pose les formes de la confirmation annuelle du projet d'adoption par le candidat.

Il précise aussi les causes de caducité de l'agrément en prenant notamment en compte les changements de situation matrimoniale. En effet, actuellement, en cas de divorce ou de décès de l'un des époux, l'agrément est retiré, ce qui interdit de déposer une nouvelle demande durant 30 mois.  En prévoyant qu'en pareille situation l'agrément ne sera plus retiré mais simplement caduc, la personne pourra déposer plus rapidement une nouvelle demande.

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