Amendement N° 18 (Tombe)

Lutte contre terrorisme

Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Ciotti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
«  Chapitre VI
«  Contrôle administratif des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l'ordre public
«  Art. L. 226-1. – Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, il peut faire l'objet d'un contrôle administratif.
«  Art. L. 226-2. – Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 226-1 de :
«  1° Résider dans un périmètre géographique déterminé et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
«  2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
«  Art. L. 226-3. – À moins qu'elle ne soit assignée à résidence en application de l'article L. 226-2, la personne mentionnée à l'article L. 226-1 peut être placée sous surveillance électronique mobile ou être placée en rétention par l'autorité administrative dans des locaux spécialisés ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
«  Art. L. 226-4. – Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la décision de contrôle administratif, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins d'une prolongation de la décision mentionnée à l'article L. 226-1 qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne mentionnée à l'article L. 226-1, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. La personne mentionnée à l'article L. 226-1 peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
«  Art. L. 226-5. – Quand un délai de soixante jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article L. 226-4, le ministre de l'intérieur peut prendre une nouvelle décision prononçant les obligations prévues aux articles L. 226-2 et L. 226-3.
«  Art. L. 226-6.-Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 226-2 et L. 226-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
«  Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 226-2 et L. 226-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l'article L. 226-1 ne sont plus satisfaites.
«  La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 226-2 et L. 226-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d'État l'annulation de cette décision. Le Conseil d'État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
«  En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521‑2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
«  Art. L. 226-7. – Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
«  Art. L. 226-8. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application des articles L. 226-2 et L. 226-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
«  Art. L. 226-9. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, tout en conservant l'ensemble des mesures relatives au contrôle des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, à répondre à certaines remarques émises lors des auditions.

Il :

- inscrit le dispositif de contrôle administratif au sein du code de la sécurité intérieure, à la suite du chapitre V introduit par la loi du 3 juin 2016 et relatif au« contrôle administratif des retours sur le territoire national » ;

- renforce l'articulation entre les procédures administratives et judiciaires en prévoyant une information du procureur de la République de Paris en amont, et en aval, l'abrogation des décisions administratives dès lors que des poursuites judiciaires sont engagées ;

- précise le régime de l'assignation à résidence, en l'alignant sur celui prévu par les articles L. 225‑1 à L. 225‑8 du code de la sécurité intérieure ;

- précise les voies de recours ouvertes à la personne visée par les mesures de contrôle administratif. Il affirme en particulier la présomption d'urgence en cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521‑1 du code de justice administrative ;

- institue une sanction au fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative, sanction alignée sur celle prévue à l'article L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion