Amendement N° CF-26 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Jean Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Il est créé un article L. 511-51.

« Les risques portés par la maison mère sur sa filiale définie à l'article L. 511-47 de la présente section devront être limités au montant du capital de cette filiale. Par exception, et dans des circonstances exceptionnelles le justifiant, l'Autorité de Contrôle Prudentiel pourra autoriser une augmentation des risques jusqu'au double du capital. Toute augmentation du capital de la filiale devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de Contrôle Prudentiel.
« Ces filiales sont dirigées par des équipes de gestion entièrement distinctes des équipes de gestion des établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent. Leurs organes de gouvernance (conseil d'administration, directoire…,) sont également distincts des organes de gouvernance des établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent et les membres des organes de gouvernance des établissements exerçant le contrôle ne peuvent être membres des organes de gouvernance des filiales. »

Exposé sommaire :

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