Amendement N° 4265 rectifié (Rejeté)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Discuté en séance le 8 février 2013 (6 amendements identiques : 4344 4348 4522 5051 5350 5356 )

Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Taugourdeau.

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I. – Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'opportunité de dénoncer tout traité, convention ou accord international, multilatéral ou bilatéral, ratifié ou approuvé, renfermant des stipulations qui règlent des questions matrimoniales, d'adoption ou d'attribution de nationalité par mariage ou de filiation entre les droits applicables aux ressortissants respectifs des deux parties, dans le cas où elles seraient devenues incompatibles avec les dispositions de la présente loi, et notamment :

- le protocole relatif à l'aide mutuelle judiciaire franco-vietnamien (1954) ;

- la convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes d'état civil destinés à l'étranger signée à Paris le 27 septembre 1956 ;

- la convention d'établissement franco-malgache du 27 juin 1960 ;

- la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages du 10 décembre 1962 ;

- la convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille signée à Varsovie le 5 avril 1967 ;

- la convention sur la légitimation par mariage signée à Rome le 10 septembre 1970 ;

- la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire signée à Rabat le 10 août 1981 ;

- la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale signée à La Haye le 29 mai 1993 ;

- la convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil signée à Neuchâtel le 12 septembre 1997 ;

- la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam signée à Hanoï le 1er février 2000.

II. – Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'opportunité d'émettre une réserve d'interprétation entre les mains des dépositaires des traités ci-après ratifiés :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Exposé sommaire :

Il est proposé d'insérer un article qui tire toutes les conséquences de la volonté du législateur. Le Parlement ne pouvant se livrer à une injonction au Gouvernement ou au Président de la République, il demande au Gouvernement de lui remettre un premier rapport sur l'opportunité de renégociation des traités et conventions en rapport avec le texte, et un second rapport relatif aux réserves d'interprétation qui pourraient devoir être émises sur d'autres pactes et traités.

En effet, en vertu de l'article 55 de notre Constitution, les normes internationales ont une autorité supérieure aux lois et en vertu des principes fondamentaux du droit des gens, tels qu'il résulte de la Convention de Vienne sur les traités (1969), les traités ou accords nous lient.

Ainsi, le vote de cette loi risque de placer la France dans un imbroglio juridique absurde en matière de droit international.

Pour ne prendre que quelques exemples parmi des centaines, comment régler la compatibilité de la forme des actes de mariage qui ne donne que les concepts de « mari » et « épouse » reconnus au plan international par la convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état-civil ?

Comment interpréter l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon laquelle la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, découlant du droit de la « femme et de l'homme » à l'âge nubile de la fonder en se mariant ?

Comment une partie contractante, qui a accepté des effets du « mariage » contracté dans l'autre partie, ne se sentira pas dupée alors que, selon le droit national à la date d'échange des signatures, le mariage est et demeure entendu « suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes » (règle d'interprétation des traités selon la Conv. de Vienne, art. 31) à la date d'adhésion ?

En bref, nous ne pouvons pas accepter que la République française puisse être placée en situation d'engager sa responsabilité internationale, ni de violer une règle reconnue de rang constitutionnel. Il faut avoir, y compris au plan international, avoir le courage de ses actes.

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