Amendement N° 30 (Non soutenu)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.

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Après la dernière occurrence du mot :

«  résolution »,

supprimer la fin de l'alinéa 18.

Exposé sommaire :

Tel que rédigé, l'article conduit à considérer qu'un établissement entre en résolution si sa défaillance ne peut être évitée autrement que par une mesure de résolution ou par le programme de rétablissement. Or, ceci est un contre-sens. Si la défaillance peut être évitée par le programme de rétablissement, l'établissement ne doit pas rentrer en résolution, il doit conduire le programme de rétablissement, précisément pour se rétablir.

La rédaction précédente faisait référence à l'existence d'une ‘solution autre qu'une mesure de résolution, quelle qu'en soit la nature, y compris le programme de résolution.

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