Amendement N° 110 (Retiré)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 15 mai 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la troisième période du dispositif des certificats d'économie d'énergie, tels que contenus dans l'article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et mentionnés aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l'énergie, l'objectif annuel minimal est porté à un tiers de l'objectif de la période précédente.

Cette disposition transitoire prend fin dès l'entrée en vigueur de la troisième période du dispositif.

Exposé sommaire :

La directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE transposée partiellement à l'article 29 du texte proposé inclut un certain nombre de dispositifs visant à économiser l'énergie, prévoyant notamment dans son article 7 l'introduction de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique.

Ce dispositif est d'ores et déjà prévu par les articles L. 221‑1 et suivants du code de l'énergie, créés par l'ordonnance 2011‑504 du 9 mai 2011, qui instituent le dispositif de certificats d'économie d'énergie (CEE). La directive 2012/27/UE ouvre cependant des perspectives complémentaires, qui peuvent venir compléter utilement le dispositif mis en œuvre.

La faiblesse des objectifs de la seconde période entraine une période de quasi-moratoire sur les actions d'efficacité encouragées par le dispositif en attendant le démarrage de la 3e période de 2014 à 2016. Les objectifs triennaux sont en effet déjà atteints, et la période de concertation nécessaire à l'élaboration de la 3e période laisse craindre que l'entrée en vigueur de cette dernière pourrait se voir retardée. Cela est préjudiciable à la dynamique-même de la 3e période à venir. Aussi est-il nécessaire à titre transitoire de prévoir pour 2013 et 2014 un seuil minimal égal annuellement à 1/3 des obligations de la 2nde période afin de la prolonger jusqu'à l'entrée en vigueur de la 3e période.

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