Amendement N° 44 rectifié (Adopté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 24 juillet 2013 par : M. Robiliard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

«  5° Le 13° est ainsi rédigé :
«  13° L'article L. 3214‑1 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 3214–1. I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée.
«  II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214‑3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211‑2‑1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
«  III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. ». ».

Exposé sommaire :

Amendement de coordination.

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