Amendement N° 644 2ème rectif. (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 9 décembre 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Goldberg, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Substituer aux alinéas 54 à 61 les douze alinéas suivants :

«  VI. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la totalité des compétences énumérées aux 1° et 2° du présent VI :
«  1° L'attribution, dans les conditions prévues aux III et VI de l'article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321‑4 du même code ;
«  2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 du même code et, pour exercer cette garantie sans dissociation possible, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441‑1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.
«  Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
«  Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
«  Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans la région au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.
«  VII. – L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris,dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
«  1° La mise enœuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
«  2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation.
«  Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345‑1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312‑1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
«  Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
«  Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans la région au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 130, substituer à la référence :

« à 4° du VI»,

les références :

« et 2° du VI et aux 1° et 2° du VII »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui se base sur la formulation retenue par le gouvernement à l'article 31, entend introduire une plus grande souplesse dans les moyens employés par la métropole du Grand Paris afin de conduire des politiques publiques visant à favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne.

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