Amendement N° 79 rectifié (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 30 novembre 2013 par : M. Warsmann, M. Carrez, M. Mariton.

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I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

«  D bis. – Au premier alinéa de l'article 44 duodecies, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

«  H bis. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

III. – En conséquence, après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

«  L bis. – Au I quinquies A de l'article 1466 A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

«  I bis. – Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ». ».

V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«  VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«  VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 44 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif d'exonération en faveur des entreprises créant une activité ou s'étendant dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER), définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.

Ces bassins d'emploi correspondent à des zones d'emploi telles que définies par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier 2006 et déterminées en fonction de références statistiques. Elles sont définies par le décret n° 2007‑228 en date du 20 février 2007 et sont au nombre de deux : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet.

Les entreprises éligibles au dispositif de faveur peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées respectivement aux articles 44 duodecies du CGI, 223 nonies du CGI, 1466 A I quinquies A du CGI et 1383 H du CGI.

Il est ici proposé de prolonger ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2016.

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