Sous-Amendement N° 374 à l'amendement N° 330 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

«  4° Le premier alinéa de l''article L. 5423‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Le barème de ce montant prend en compte les ressources de l'intéressé, sa situation familiale, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. ».

Exposé sommaire :

Actuellement, l'allocation temporaire d'attente n'est versée qu'aux personnes majeures, sans tenir compte de leur famille. D'un peu plus de 11 € par jour, ce montant est insuffisant pour de nombreuses familles.

Différents rapports ont évoqués la possibilité de prendre en compte la situation familiale des allocataires (rapport sur la réforme de l'asile de Valérie Létard et Jean Louis Touraine de novembre 2013).

L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile / Selver Saciri, aff. C-79/13, 27 février 2014) précise que « l'état membre doit veiller à ce que le montant total des allocations financières couvrant les conditions matérielles d'accueil soit suffisant pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d'asile, en leur permettant notamment de disposer d'un hébergement, en tenant compte, le cas échéant, de la préservation de l'intérêt des personnes ayant des besoins particuliers, en vertu des dispositions de l'article 17 de la même directive. Les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article 14, paragraphes 1, 3, 5 et 8, de la directive 2003/9 ne s'imposent pas aux États membres lorsqu'ils ont choisi d'octroyer ces conditions sous la forme d'allocations financières uniquement. Néanmoins, le montant de ces allocations doit être suffisant pour permettre aux enfants mineurs d'être logés avec leurs parents, de sorte que l'unité familiale des demandeurs d'asile puisse être maintenue. »

Pour se conformer à cet arrêt qui est d'application immédiate, ce sous-amendement propose de modifier par décret le barème de l'allocation (le montant de l'ATA est fixé par décret) afin de tenir compte du mode d'hébergement et de la composition familiale.

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