Amendement N° 101 (Rejeté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article L. 211‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre les actes relatifs aux installations de production d'énergie d'origine renouvelable. ».

Exposé sommaire :

A l'instar de l'article 36 du projet de loi de programmation de la transition énergétique modifiant l'article R. 311‑13 du Code de justice administrative qui réserve au Conseil d'État le soin de connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes relatifs aux projets éoliens en mer, il est proposé de réviser l'article L. 211‑2 du même code afin de confier aux Cours administratives d'appel le soin de statuer sur les recours dirigés contre les différentes autorisations requises dans le cadre du développement des énergies renouvelables, y compris l'autorisation unique délivrée dans le cadre de l'expérimentation de l'ordonnance n°2014‑355 du 20 mars 2014. Cette réforme, outre le fait qu'elle désengorgerait les tribunaux administratifs, aurait pour effet d'accélérer la construction des installations de production d'énergie d'origine renouvelable.

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