Amendement N° 3 (Adopté)

Rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

Sous-amendements associés : 4 5 (Adopté) 6 (Adopté) 7 (Adopté)

Déposé le 8 octobre 2015 par : le Gouvernement.

I. – L'article 375‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que les parents ne prennent pas de mesure pour les en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant, à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 375‑7 ou la rapporte. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées à la demande du procureur de la République. »

II. – Au 14° de l'article 230‑19 du code procédure pénale est insérée, après la référence : « 373‑2‑6, », la référence : « 375‑5, ».

Exposé sommaire :

Des mineurs peuvent être conduits à vouloir quitter le territoire national pour rejoindre des zones de conflit armé au nom d'une radicalisation idéologique dans différentes configurations : avec ses parents, avec l'un d'eux ou seuls (du moins sans titulaire de l'autorité parentale).

Actuellement, l'interdiction judiciaire de sortie du territoire concernant les mineurs peut être prononcée dans deux hypothèses :

- par le juge aux affaires familiales, en cas de conflit familial : l'interdiction de sortie du territoire peut être ponctuellement levée sur autorisation des deux parents recueillie devant un officier de police judiciaire, cette levée sera mentionnée au fichier des personnes recherchées ;

- par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance d'éducative : l'interdiction de sortie du territoire est alors l'accessoire d'une mesure d'assistance éducative ou d'une mesure provisoire. Elle est absolue et prononcée pour une durée maximum de deux ans.

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif existant en complétant l'article 375‑5 du Code civil afin de permettre au procureur de la République, en cas d'urgence, de prononcer une interdiction de sortie du territoire, assortie d'une inscription au fichier des personnes recherchées, comme mesure de protection du mineur et de sûreté, lorsque des éléments sérieux laissent supposer qu'il s'apprête à quitter le territoire national et que les parents n'ont pas entrepris de démarche pour obtenir une opposition préfectorale à la sortie du territoire, soit qu'ils s'en désintéressent, soit qu'ils souhaitent le départ. Si les parents sont démunis, ils devront être accompagnés au commissariat dans leurs démarches de demande d'opposition à la sortie du territoire.

Cette mesure présente plusieurs intérêts :

- Elle constitue le complément indispensable de l'opposition à la sortie du territoire, qui ne peut être initiée qu'à la demande des ou d'un titulaire de l'autorité parentale, compte tenu du champ des personnes susceptibles de saisir le procureur de la République d'un signalement (services de police ou de gendarmerie, services de l'éducation nationale, d'une structure éducative, socio-culturelle ou sportive, des services sociaux, d'une structure hospitalière ou médicale…). Cette mesure a ainsi vocation à augmenter les chances de détection.

- Elle pourrait intervenir rapidement, dès réception et analyse du signalement par le parquet, dès lors qu'il est établi que les parents ne peuvent ou ne veulent intervenir. Le procureur saisi d'un signalement qu'il estimerait sérieux pourrait agir sans délai, 24h/24, sans nécessité d'une instance ouverte au préalable.

- L'IST peut ainsi être mise en œuvre en tant que mesure de conservatoire dans l'attente du prononcé d'une mesure d'assistance éducative, laquelle nécessite la réalisation d'auditions (a minima celle du mineur et des titulaires de l'autorité parentale) et d'investigations (expertises …) reportant d'autant la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire qui pourrait l'assortir.

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