Amendement N° 484 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - L'article 705 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot « instruction » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».

2° Au huitième alinéa, après le mot : « financier » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».

II – Aux premier et deuxième alinéas de l'article 705‑1, après le mot : « financier » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».

Exposé sommaire :

Amendement de simplification.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des affaires suivies par le parquet national financier au titre des contentieux énumérés aux articles 705 et 705‑1 du code de procédure pénale.

Le présent amendement vient préciser que sa compétence, calquée sur celle du parquet national financier, s'étend alors à l'ensemble du territoire national.

En pratique, cela permettra au juge des libertés et de la détention de Paris de se transporter, le cas échéant, en tout point du territoire national, à l'instar du procureur national financier et des juges d'instruction, pour statuer sur les demandes relatives aux affaires dans lesquelles il sera saisi par ces derniers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion