Amendement N° 576 rectifié (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten, M. Zumkeller.

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Le III de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

«  III. – Le décret mentionné au cinquième alinéa du I prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la négociation des conditions générales de vente relatives à la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est réalisée par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs concernée, avec l'acheteur. »

Exposé sommaire :

L'Union européenne permet la création d'Associations d'Organisations de Producteurs (AOP) dont les missions sont décrites par les articles 152 à 156 du règlement n° 1308/2013 sur l'OCM unique. Les 'missions' permettent notamment de concentrer l'offre ou de programmer la production pour l'adapter à la demande.

La contractualisation est un des outils essentiels qui permettent de lutter contre la volatilité des prix et des revenus agricoles. Pour être pleinement viable, cette contractualisation doit pouvoir s'opérer sur l'ensemble de la chaîne de valeur, tant à l'amont qu'à l'aval. Cette contractualisation doit aussi pouvoir s'appuyer sur les OP et les AOP et garantir un revenu décent aux exploitants.

Cet amendement a pour objectif de rendre effective la mission de négociation contractuelle des organisations de producteurs, qui est actuellement au bon vouloir des acheteurs.

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