Amendement N° 297 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 11 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Apparu.

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Après l'alinéa 162, insérer les trois alinéas suivants :

«  Le comité de suivi instauré par l'article 60 de la présente loi veille notamment à ce que l'activité d'édition par les opérateurs de l'éducation nationale demeure directement liée aux missions de service public et s'exerce dans le respect des règles relatives aux marchés publics et aux délégations de service public, sans fausser la concurrence.
«  La publication de ressources pédagogiques doit être précédée d'une analyse du marché considéré. Lorsque les ressources pédagogiques créées dans le cadre des missions du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance, qu'elles soient gratuites ou payantes, entrent en concurrence directe avec des publications similaires du secteur privé, il convient de faire preuve d'une vigilance particulière quant aux risques de perturbation d'une activité économique existante ou émergente dans le secteur privé.
«  Les opérateurs de l'éducation nationale qui ne seraient pas dotés d'une comptabilité analytique certifiée ou validée par une autorité d'évaluation compétente ne pourront pas publier sur le marché concurrentiel à compter du 1er janvier 2014. »

Exposé sommaire :

L'accent mis sur le développement du numérique est capital pour l'avenir de l'école et pour l'avenir de l'industrie éducative numérique française. Pour autant, le projet de loi demeure imprécis quant aux contours du nouveau service public du numérique éducatif et à l'étendue du rôle de l'État et de ses opérateurs dans la production de ressources pédagogiques numériques. Son impact sur un marché économique émergent mais encore fragile, sur lequel de nombreux acteurs ont beaucoup investi depuis de nombreuses années, est particulièrement difficile à anticiper.

C'est pourquoi il convient que le comité de suivi de la loi instauré par l'article 60 dispose des moyens d'inscrire le service public du numérique éducatif dans un contexte d'exemplarité en matière de concurrence entre opérateurs publics et entreprises privées, tant en termes d'efficience du service public qu'en terme de développement de l'ensemble de la filière numérique pédagogique.

Des circulaires organisent le cadre des activités éditoriales des administrations en relation avec l'édition privée et le respect des règles de la concurrence depuis 1998. Elles conservent toute leur pertinence face à ces évolutions et s'étendent à tous types de supports, qu'il s'agisse d'éditions sur support papier ou d'édition numérique. Il convient de continuer à veiller à ce que, d'une part, l'activité d'édition des administrations et établissements publics de l'État demeure directement liée aux missions de service public et, d'autre part, s'exerce dans le respect des règles relatives aux marchés publics et aux délégations de service public, sans fausser la concurrence sur certains segments de marché de l'activité éditoriale.

L'activité de publication de ressources pédagogiques doit tout particulièrement tenir compte des risques de perturbation, d'altération ou de destruction d'une activité économique existante ou émergente dans l'édition privée. Afin de prévenir la dégradation d'un secteur économique, l'édition publique a l'obligation de respecter les règles formulées dans les précédentes circulaires et de procéder à un inventaire de l'offre existante, d'établir des coûts sincères et complets du projet éditorial et de respecter les procédures d'appel d'offres et de partenariats public/privé.

L'objectif de cet amendement est de favoriser l'émergence sur la scène économique nationale et internationale de futurs champions nationaux du numérique éducatif, œuvrant au service d'un système éducatif efficient et de qualité.

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