15 mai 2013

Proposition de loi N° 1027

visant à assurer le principe de laïcité dans les entreprises privées

écrite par Jacques Myard
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Extrait

Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI Article unique Après l'article L. 1121-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1121-1 bis ainsi rédigé: « Art.

L. 1121-1 bis.

- Au sein de l'entreprise, afin de préserver l'harmonie sociale, tout salarié s'abstient du port de signe ou tenue vestimentaire ostensible d'appartenance religieuse. « Il s'abstient également de toute manifestation d'activités affichant une appartenance religieuse. « Le règlement intérieur de l'entreprise mentionne expressément l'obligation de neutralité en matière de croyances à cette fin. « Le présent article ne s'applique pas aux entreprises à vocation confessionnelle. » © Assemblée nationale var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-32795433-1']); _gaq.push(['_setDomainName', '.assemblee-nationale.fr']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src =...

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1 commentaire :

Le 09/01/2015 à 09:03, laïc a dit :

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"Article 225-1

Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales."

Donc les distinctions sur individus en raison de leur appartenance ou non à une religion sont interdites par le code pénal. Si M. Myard veut faire appliquer une telle loi, il doit d'abord abroger l'article 225-1 du code pénal, d'autant plus que l'article 225-2 dit que:

Article 225-2

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1 ;

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros"

Ainsi, cette loi reviendrait à enfreindre directement l'alinéa 3 "3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne " puisqu'elle interdirait l'embauche ou la conservation de l'embauche de la personne sur la seule visibilité de l'appartenance religieuse, ce que l'article 225-2 interdit formellement.

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