Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 21 de l'article 2 qui prévoit que « Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 du code électoral à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice ».
C'est l'occasion pour nous – sans doute la dernière sur cet article – de dire combien, une fois de plus, la notion de conseil reste imprécise. Rien n'est venu lui donner un contenu qui permette d'apprécier en toute tranquillité les conditions d'exercice d'une telle fonction et sa compatibilité avec la volonté de transparence et de lutte contre les conflits d'intérêts.
Par ailleurs, l'encadrement des activités professionnelles et les déclarations de conflits d'intérêts sont suffisamment précis pour permettre aux parlementaires qui le souhaitent d'exercer un métier de conseil dans des conditions normales de déontologie.
Nous ne sommes pas d'accord sur le fond, cela est clair, mais il nous a paru utile de rappeler la cohérence de notre position.