L'article 22 permet à l'autorité administrative, en cas d'impossibilité d'exécution d'une mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire d'un étranger assigné à résidence, de solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation de requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'intéressé afin qu'ils s'assurent de sa présence et le reconduisent à la frontière – ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, qu'ils lui notifient une décision de placement en rétention. Cette disposition est applicable aux personnes assignées à résidence lorsque « l'éloignement demeure une perspective raisonnable ». Il s'agit de préparer l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une interdiction judiciaire du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire, la condition préalable d'obstruction volontaire à l'exécution de l'éloignement n'est pas pertinente. Toute information préalable risquerait, en effet, d'accroître le risque de fuite. L'intervention de l'autorité judiciaire en amont demeurera nécessaire.