Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 2 - Alinéa 6


3.

III. — L'article 357 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

4.

« Art. 357. - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

5.

« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

6.

« La faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

7.

« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

8.

« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

9.

« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

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