Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 2 - Alinéa 10


7.

« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

8.

« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

9.

« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

10.

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »

11.

IV. — Au premier alinéa de l'article 357-1 du même code les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 » sont remplacés les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, les dispositions de l'article 357 ».

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