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Jean-Luc Warsmann
Question N° 95404 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 3 mai 2016

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation sur les reconductions tacites des contrats. En vertu du dernier alinéa, ces dispositions sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. Toutefois, le 23 juin 2011, la Cour de cassation a affirmé qu'un syndicat de copropriétaires, personne morale, qui avait conclu un contrat à reconduction tacite avec un prestataire de service, n'était pas exclu de la catégorie des non-professionnels et bénéficiait alors des dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008. Il souhaiterait donc savoir si une personne qui souscrit un contrat par exemple pour une société de surveillance au nom d'un gîte rural en fournissant un numéro de SIREN mais non inscrite au registre du commerce et des sociétés est considérée comme un professionnel ou un non-professionnel qui pourrait alors bénéficier de ces dispositions.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'obligation prévue à l'article L. 136-1du code de la consommation, d'informer, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat tacitement reconductible et les conséquences qui s'attachent au manquement à cette obligation concernent tant les consommateurs que les non-professionnels. L'activité de location de gites ruraux peut recouvrir plusieurs statuts : l'activité est commerciale lorsqu'elle s'accompagne de prestations de service d'hôtellerie et si l'activité est exercée à titre de profession habituelle. Elle est a priori exclue du champ d'application du texte de l'article L. 136-1 s'agissant de contrats conclus entre deux sociétés commerciales En revanche en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et si l'activité en cause n'est qu'occasionnelle, l'exploitant d'un gite rural peut être considéré comme un particulier, agissant comme un consommateur au sens du code la consommation. A cet égard, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par ailleurs, si l'exploitant du gîte est une personne morale, elle peut se voir reconnaître la qualité de non-professionnel sous certaines conditions. La jurisprudence a fait évoluer la notion de non-professionnel : depuis la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 mars 2005, est considérée comme non-professionnel, la personne morale agissant comme un consommateur, c'est-à-dire « à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». La jurisprudence s'avère fluctuante pour retenir ou non la qualité de non-professionnel à certaines personnes morales au regard du lien du contrat litigieux avec l'activité de la personne morale. Alors qu'une jurisprudence constante a retenu la qualité de non professionnel aux comités d'entreprise, la chambre civile de Cour de cassation dans un arrêt récent du 16 février 2016 ne reconnaît pas cette qualité de non-professionnel en raison du rapport direct existant avec leur activité. Dans un arrêt du 4 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a introduit dans la notion de non-professionnel la notion de spécialité en considérant qu'une société civile exerçant l'activité de promoteur immobilier ayant contracté avec un professionnel de la construction devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. L'ordonnance no 2016-301 parue au Journal officiel du 16 mars 2016 a introduit la notion de non-professionnel dans le code de la consommation comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole ».

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