Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL855 (Retiré)

(2 amendements identiques : CL515 CL826 )

Publié le 2 avril 2018 par : M. Balanant, Mme Essayan, M. Hammouche, M. Mathiasin, M. Garcia, Mme Poueyto, Mme Benin, M. Laqhila, M. Fuchs.

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« Au premier alinéa du I de l'article L. 742‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le délai de recours dont disposait un étranger placé sous procédure Dublin à l'encontre d'une mesure de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne compétent pour statuer sur sa demande, tel que ce délai existait avant l'entrée en vigueur de la loi n°2018-187 du 20 mars 2018. En effet, cette dernière a réduit ledit délai de 15 à 7 jours.

Le raccourcissement de ce délai de recours a pour conséquence un affaiblissement de la protection accordée aux personnes transférées vers un autre État membre de l'Union européenne, dans le cadre de la procédure Dublin. Il est à prévoir qu'un grand nombre d'entre elles voient leur recours rejeté pour forclusion.

En effet, la situation de précarité et d'ignorance des procédures judiciaires à laquelle les étrangers placés sous procédure Dublin font face doit être prise en compte. Ces étrangers, pour la plupart, ne maîtrisent pas la langue française et doivent accomplir de nombreuses démarches administratives. A cela s'ajoutent les chocs émotionnels voire traumatiques qu'ils sont susceptibles d'avoir subis, du fait de la situation dans leur pays ou de leur voyage. Il semble alors très difficile pour un étranger de prendre connaissance de la procédure de recours et d'organiser sa défense, en une semaine.

Dans ce contexte, limiter à 7 jours le délai de recours ouvert à un étranger à l'encontre d'une mesure de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne, compétent pour statuer sur sa demande, s'avère inadapté à la situation de ces derniers. Ce raccourcissement est susceptible d'avoir pour conséquence de priver ledit recours de son effet utile.

En outre, il convient de relever que, conformément à l'article L.742-4, deuxième alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge compétent pour connaître du même recours dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Il semble alors pertinent de rétablir le parallélisme entre le délai du dépôt du recours et celui de son traitement.

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