Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 1053 (Rejeté)

Publié le 13 mars 2019 par : Mme Louwagie, M. Brun, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Ramadier.

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I. – À l'alinéa 50, substituer au mot :

« clos »

le mot :

« ouvert ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot

« article »,

supprimer la fin du même alinéa.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 53 :

« Toutefois, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos entre le 31 décembre 2018 et la publication du décret, que cette délibération ne s'est pas tenue, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, un mandat de trois exercices exercé dans les conditions prévues par l'article L. 823‑12‑1 est confié au commissaire aux compte dont le mandat est arrivé à échéance ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement, crée un dispositif, nettement plus lisible dans le cadre de l'organisation du droit des sociétés, prévoyant la mise en œuvre du relèvement des seuils à partir des exercices ouverts à compter de la promulgation du décret. Ainsi, seront dispensées de désigner un commissaire aux comptes pour faire certifier les comptes de l'exercice ouvert postérieurement à la publication du décret les entreprises dont les comptes de l'exercice précédent sont en dessous des nouveaux seuils.

Toutefois, et par exception, pour les mandats dont le renouvellement doit intervenir en 2019, il est proposé si les comptes à la clôture qui se situerait entre le 31/12/2018 et la publication du décret, montrent que la société ne dépasse pas les nouveaux seuils, de confier au commissaire aux comptes une mission de 3 exercices, mission exercée dans les conditions prévues par l'article L. 823‑12‑1.

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