Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 42 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 21 )

Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Poletti, M. Bazin, M. Perrut, Mme Levy, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Grelier, M. de la Verpillière, M. Cordier, M. Brochand, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Verchère, M. Goasguen, M. Viala, M. Boucard.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;
« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l'exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, et des associations définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ;
« 4° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d'exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d'investissement des établissements français d'enseignement à l'étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« V. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

Exposé sommaire :

L'article 9 interdit la pratique de la réserve parlementaire, et propose sa suppression « sèche ».

La réserve parlementaire représente pourtant 147 millions d'euros en loi de finances pour 2017. Sa suppression pénaliserait considérablement les petites communes, notamment pour des « petits projets » difficiles à financer. En milieu rural, c'est un outil indispensable au service de l'attractivité du territoire et de son développement. Aujourd'hui dans les Ardennes, nous sommes 3 députés et 2 sénateurs à en bénéficier, et notre territoire a besoin de ce budget pour développer des projets locaux.

D'importants encadrements ont été mis en place depuis plusieurs années pour rendre son utilisation plus transparente. Aujourd'hui, c'est une réussite, et chaque année, les subventions allouées par les parlementaires sont publiées dans la presse locale. Contrairement à certaines allégations, la réserve parlementaire est encadrée, instruite et versée par le ministère de l'Intérieur qui contrôle les différents dossiers.

Face à cette décision injuste, il est proposé de rétablir le dispositif de soutien aux communes voté par le Sénat, en y ajoutant la possibilité d'allouer la même dotation aux associations, comme cela était le cas avec la réserve parlementaire. Il n'y a en effet aucune raison d'exclure ainsi les associations, qui participent pourtant à la vitalité des territoires.

Cet amendement propose ainsi d'inscrire dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d'une dotation au sein de la mission prévue par l'article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d'en préciser les modalités d'attribution.

Ce dispositif présenterait d'importantes garanties en matière de transparence :

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l'exécution de la dépense).

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