Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1033

Amendement N° DN82 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Liso, Mme Brugnera, Mme Colboc, Mme Rilhac, M. Giraud, M. Ott, Mme Dubré-Chirat, Mme Chassaniol, Mme Spillebout, Mme Morel, Mme Josso, M. Alauzet, M. Lamirault, M. Royer-Perreaut, M. Fiévet, M. Roseren, M. Grelier, Mme Le Feur, Mme Mette.

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L’article L. 4132‑1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 3° , les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l’évolution des modalités d’accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles. L’appréciation médicale de ces conditions de santé est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap. »

Exposé sommaire :

Si le cadre législatif en matière de lutte contre les discriminations pour raison de santé apparaît protecteur, il n’est pas sans faille et présente des fragilités importantes dans le domaine des armées.

L’article L. 4132‑1 du code de la défense dispose que « nul ne peut être militaire s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ».

L’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, modifié pour la dernière fois le 25 janvier 2018 (BOC n° 10 du 15 mars 2018, texte 7), prévoit une mesure du profil médical des militaires par la définition de sept rubriques (état général, vision, audition, psychisme, etc.) auxquelles sont associés des coefficients exprimant le niveau d’aptitude correspondant. Il s’agit du référentiel SIGYCOP.

A l’heure actuelle, les cotations correspondant aux infections au VIH s’accompagnent d’une interdiction absolue d’intégrer de nombreux corps de l’armée. Or, la mission d’information de la commission de la défense nationale et des forces armées conduite par Bastien Lachaud et Christophe Lejeune en 2019 souligne que les cotations actuelles du référentiel d’aptitude sont anachroniques eu égard aux réalités scientifiques et biologiques du VIH, car elles ne tiennent pas compte des progrès réalisés sur le plan thérapeutique.

Dès lors, il apparaît que l’exclusion systématique des PVVIH des corps de l’armée qui repose sur une présomption d’inaptitude et non sur un examen individualisé de chaque situation, au cas par cas, est contraire aux principes de non-discrimination énoncé à l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique. A cet égard, il convient de souligner que le référentiel SIGYCOP ne respecte pas les dispositions prévues par la loi n° 2021‑1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé.

Pour corriger cette injustice, le présent amendement propose de réaffirmer le principe de non-discrimination dans l’accès aux emplois publics à raison de l’état de santé en l’introduisant dans le code de la défense. Il propose, par ailleurs, d’encadrer strictement les restrictions éventuelles permises dans l’accès à un emploi militaire au regard de l’état de santé de la personne en précisant que l’évaluation de la satisfaction du candidat à ces conditions se fait de manière individuelle en tenant compte des possibilités de traitement ou de compensation du handicap et doivent tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et médicales relatives aux pathologies à l’origine d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

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