Proposition de loi N° 2428 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321).

Amendement N° 120 (Irrecevable)

Publié le 5 avril 2024 par : M. Leseul, M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – L’article L. 131‑1‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au 1° , les mots : « agréées en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
3° À la fin du 2° , les mots : « , sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de » ;

II. – L’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le a du V est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Soit par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Soit par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier, qui sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. » ; »

2° Le b du V est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du V, les mots : « mentionné au b ci-dessus » sont supprimés ;

III. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l’actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises équivalentes sur le fondement du droit européen. » ;

2° Au IV, après les mots : « d’utilité sociale sont », sont insérés les mots : « assimilées ou ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à accroitre les capacités de financement des acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), composés principalement de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, en facilitant le financement de ces structures par les épargnants français.

Le développement de la finance solidaire est un enjeu fort, notamment en période de taux d’intérêts élevés. L’encours des fonds solidaires dits « 90-10 » s’élevait en 2023 à près de 22 Mds d’euros selon l’association FAIR. Une partie de ces encours (environ 6-7%) est investie dans des structures l’ESS disposant de l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS).

Le présent amendement vise donc en premier lieu à augmenter le plafond d’investissement des fonds solidaires à 15 % (contre 10 % actuellement) sans modifier le plancher actuellement fixé à 5 %. Cela permettrait, sans ajouter de contrainte sur les investisseurs, de favoriser une mobilisation accrue des capitaux privés vers l’investissement social.

En second lieu, l’amendement renforce les exigences portant sur les fonds solidaires à propos des ratios d’investissement dans les structures ESUS applicables aux fonds communs de placement à risque (FCPR) et fonds professionnels spécialisés (FPS). En effet, les ratios minimums d’investissement en ESUS s’élèvent actuellement à 25 % ou 40 % en fonction de la structure juridique des fonds. Or, il est essentiel de mieux flécher les investissements, soit 50% minimum pour les ESUS.

Enfin, cet amendement vise à prendre en compte les investissements dans des entreprises sociales européennes équivalentes à des ESUS et à harmoniser la rédaction entre les codes des assurances et le code monétaire et financier afin d’uniformiser les règles applicables aux investissements solidaires en assurance vie, en épargne retraire et en épargne salariale.

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