Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1382 (Rejeté)

Publié le 12 juillet 2023 par : M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1512

Article 16 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5, après le mot : « climatique » , sont insérés les mots : « , au financement de projets industriels mentionnés à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme » .
« 2° L’article L. 221‑27 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond comprend une première fraction comprise entre le premier euro et 12 000 € dont les ressources collectées sont employées conformément à l’article L. 221‑25 dans sa rédaction antérieure à l’article 16 de la loi n° du relative à l’industrie verte et une deuxième fraction comprise entre 12 000 € et le montant du plafond du livret, fixé à 22 950 euros et dont les ressources collectées sont employées au financement de projets industriels mentionnés à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. »

« b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « ou au financement de projets industriels visés à l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ».

« II. – Le V de l’article L. 221‑7 n’est pas applicable aux dispositions résultant du I. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remplacer le plan d’épargne avenir climat proposé par un dispositif plus simple, plus juste et plus efficace en élargissant le champ des projets pouvant être financés par les encours du livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Alors que ce livret devait justement permettre de répondre à au besoin, notamment, de financement de la transition écologique, force est de constater que celui-ci ne répond pas pleinement à sa mission. L’insuffisante définition, nous y revenons toujours, des projets éligibles et leur périmètre est notamment une raison du problème.

Il est donc proposé de fractionner le LDDS en deux, avec l’idée d’un alignement du plafond sur celui du Livret A soit 22 950 €. Une première fraction est proposée comme étant comprise entre le 1er euro et le plafond actuel de 12 000 €, qui permettrait de continuer de financer ce qui est déjà l’objet du LDDS et une seconde fraction comprise entre le plafond actuel et le nouveau plafond de 22 950 € dont les encours financeraient spécifiquement les projets visés à l’article 9 du projet de loi soit les projets industriels qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale et pouvant ainsi être qualifiés par décret de projet d’intérêt national majeur.

Ce faisant, sans aucunement pénaliser les autres projets et acteurs financés par le LDDS, ce volume d’encours supplémentaires permettra de financer la réindustrialisation et le verdissement de notre industrie et de ses activités par la mobilisation de l’épargne privé. Alors que les encours du LDDS étaient de 134,3 milliards d’euros au 1er janvier 2023, le potentiel de financement à partir de ce produit connu des épargnants est considérable en comparaison du dispositif proposé. Alors que le PEAC est complexe et non liquide et ainsi par nature réservé à l’élite économique de notre pays, le LDDS renforcé offre une solution de financement populaire de notre transition industrielle.

Le présent amendement n’emporte pas de charge nouvelle pour la Caisse des dépôts et consignations dès lors que la division en fractions proposée ne modifie pas le périmètre de la quote-part prévue à l’article L. 221‑5 qu’elle centralise, considérant que les encours supplémentaires ainsi générés ne peuvent financer le logement social et la politique de la ville, dont le volume de prêts octroyés sert de base au calcul. En outre, le II de l’amendement vise, aux seules fins d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, à supprimer pour la fraction supplémentaire créée, la garantie de l’État sur les encours visés. Naturellement, si le présent amendement venait à être adopté, il y aurait lieu de supprimer ce II dans la navette afin de donner toute sa force au dispositif proposé.

Outre l’absence de charge pour l’État ou ses opérateurs, le dispositif proposé représente une charge de gestion nettement inférieur pour les distributeurs du fait de l’utilisation d’un livret existant plutôt que de la création d’un nouveau dispositif et considérant les caractéristiques du produit proposé à l’article 16 initial.

Plus lisible, plus juste, plus simple et disposant d’un potentiel de mobilisation de l’épargne sans comparaison avec le dispositif proposé par le Gouvernement, le présent amendement est une solution sérieuse au financement de la transition vers une industrie verte.

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