Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 393

Amendement N° 214 (Rejeté)

Publié le 4 novembre 2022 par : M. Rolland, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Gruet, M. Nury, Mme Tabarot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dumont, M. Portier, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Bazin, M. Meyer Habib, M. Forissier.

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I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social de 30 % pour les entreprises de moins de 250 personnes et de 10 % pour les entreprises de plus de 250 personnes.

« II. – Pour les entreprises de plus de 250 personnes, l’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra- financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.
« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles, les modalités d’application ainsi que les indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise mentionnés au II du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

Exposé sommaire :

Cet amendement répond à l’objectif de faire de la France la première économie de la transition en accompagnant les entreprises dans la durée pour un transformer en profondeur leur modèle d’affaires.

En effet, de nombreux gestionnaires d’entreprises essaient de faire des efforts pour transformer leur modèle économique mais ils ne sont ni récompensés ni incités à poursuivre leurs efforts. Mais force est de constater que les nouveaux produits et services plus responsables ne sont souvent pas pérennisés par les entreprises, faute de retours sur investissements susants à court terme.

Pour y remédier, nous proposons d’instaurer un crédit d’impôt remboursable dédié à la transformation des entreprises d’un montant de 30 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social pour les entreprises de moins de 250 personnes et de 10 % pour les entreprises de plus de 250 personnes.

Pour les entreprises de plus de 250 personnes, le crédit est également conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

Des exemples des dépenses : évolution du sourcing (achat minima en Europe), passage à un modèle d’usage plus que de production, investir dans l’humain (accompagnement à la transformation, formation), adaptation des chaînes de production et logistiques ...

Ce crédit d’impôt permet de soutenir les entreprises sur les premières années, lorsque les marchés des innovations environnementales et sociales ne sont pas encore susamment structurés pour assurer une stabilité aux entreprises.

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