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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 67 (Chapitre 5 - section 1 : Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores)


Les articles 67 et 68 traitent de la réforme de l'ACNUSA.

Instituée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) dispose de compétences générales, applicables à l'ensemble des aéroports civils français, et de missions particulières pour les dix principaux aéroports, c'est-à-dire les aéroports soumis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Ses compétences sont en particulier les suivantes :

L'ACNUSA émet « des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement (article L. 227-3 du code de l'aviation civile (CAC)) ;

Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, elle prononce les amendes administratives sanctionnant les infractions aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes (article L. 227-4 du CAC) ;

L'ACNUSA s'est aussi vu confier des missions particulières pour les dix principaux aéroports français : en particulier, elle définit les prescriptions applicables aux stations de mesure de bruit, dont leur nombre et leur emplacement ; elle établit un programme de diffusion des informations sur le bruit auprès du public ; elle est obligatoirement consultée sur les projets de plan de gêne sonore et de plan d'exposition au bruit, et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire (article L. 227-5 du CAC).

Le projet proposé consiste à modifier les articles L. 227-1 et suivants de code de l'aviation civile, relatifs à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

Les modifications portent d'une part sur un élargissement des compétences de l'ACNUSA aux nuisances aéroportuaires, autres que sonores, générées par l'aviation sur et autour des aéroports et d'autre part, sur la réforme du dispositif de sanctions aux infractions environnementales.

De plus, un certain nombre de dispositions obsolètes sont supprimées et des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

Compte tenu de l'élargissement de ses compétences, l'ACNUSA devient l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

a) Élargissement des compétences aux nuisances, autres que sonores, générées par l'aviation sur et autour des aéroports

En matière de nuisances sonores, l'autorité est désormais un acteur incontournable dont la compétence et la crédibilité sont reconnues de tous les partenaires concernés. S'agissant de ces nuisances sonores, l'autorité conserve donc ses missions historiques définies par la loi de 1999 qui constituent le socle de son action.

Il s'agit d'élargir les compétences de l'autorité dans le domaine des autres nuisances générées par le transport aérien, sur et autour des dix plus grandes plates-formes aéroportuaires.

Cependant, le sujet des émissions polluantes générées par le trafic aérien est plus complexe que celui des nuisances sonores car les polluants émis ne sont pas spécifiques au transport aérien et les conditions de surveillance de ces polluants et de la diffusion de l'information au public sont déjà définies dans un corpus législatif et réglementaire. Ainsi, pour la pollution de l'air, la clé de voûte du dispositif est la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE). Il faut donc veiller à ne pas donner à l'Autorité des compétences qui existent déjà par ailleurs.

C'est pourquoi, le projet de loi prévoit de compléter, pour le transport aérien, les dispositifs généraux déjà applicables en donnant compétence à l'autorité pour émettre des recommandations générales en matière de nuisances environnementales générées par le transport aérien, garantissant ainsi la transparence des débats en matière d'environnement aéroportuaire.

Enfin, la consultation de l'autorité sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives au sens de l'article L. 227-4 est étendue aux textes réglementaires traitant des nuisances aéroportuaires, autres que le bruit.

b) Réforme du processus de sanction

L'article L. 227-4 du code de l'aviation civile prévoit que les amendes administratives sont prononcées par l'ACNUSA sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN), jury d'experts composé de représentants de l'État, de professionnels de l'aérien et d'associations de riverains. Ces derniers en particulier sont très attachés à leur participation à la procédure aboutissant à la notification des sanctions aux compagnies qui ne respectent par la réglementation environnementale décidée par le ministre chargée de l'aviation civile.

Or, un arrêt du Conseil d'État (arrêt du 31 janvier 2007 relatif à la compagnie Corsair) début 2007 a jugé que la procédure actuelle ne garantit pas les droits à la défense.

Dans ce contexte, une réforme du dispositif est juridiquement nécessaire. Cette réforme s'appuie sur un transfert à l'autorité de l'ensemble de la procédure avec disparition de la CNPN.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'association du public et de membres associés (riverains, représentants du monde aéronautique).


1.

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».

2.

II. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

3.

III. - Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

4.

IV. - De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1402

5.

V. - (Supprimé)

6.

VI. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Amendement déposé sur cet article : n° 1402

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